[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"court-category-cour-de-cassation-inheritance-law-fr":3},{"court":4,"category":9,"stats":15,"decisions":31,"total":16,"page":24,"limit":59},{"id":5,"name":6,"country":7,"slug":8},36,"Cour de cassation","fr","cour-de-cassation",{"id":10,"slug":11,"name":12,"country":13,"createdAt":14},458,"inheritance-law-fr","Inheritance Law","FR","2026-07-08T23:45:03.377Z",{"totalDecisions":16,"dateRange":17,"topProvisions":19},3,{"min":18,"max":18},"2026-07-01T00:00:00.000Z",[20,25,28],{"provisionId":21,"code":22,"article":23,"count":24},"124624","Arrêt n° 434","",1,{"provisionId":26,"code":27,"article":23,"count":24},"124615","Arrêt n° 450",{"provisionId":29,"code":30,"article":23,"count":24},"124622","Arrêt n° 458",[32,42,50],{"id":33,"ecli":34,"slug":35,"caseNumber":36,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":37,"summary":23,"language":7,"source":38,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":39,"parsedAt":40,"updatedAt":41},"113","ECLI:FR:CCASS:2026:C100434","ecli-fr-ccass-2026-c100434","25-14.955","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme AUROY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 434 FS-B Pourvoi n° X 25-14.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 1°\u002F Mme [E] [Q], agissant en qualité de représentante légale de [P] [T] [Q] et [X] [T] [Q], 2°\u002F M. [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, devenu majeur en cours d'instance, auparavant représentée par sa mère, Mme [E] [Q], 3°\u002F [P] [T] [Q], enfant mineur né le 10 août 2010, représenté par sa mère, Mme [E] [Q], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 25-14.955 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige les opposant : 1°\u002F à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°\u002F à M. [B] [K], de la société AJRS, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [P] [T], aux fins de prendre parti sur le legs prévu au testament du 7 juillet 2022, et ensuite en qualité d'administrateur des biens et droits reçus au titre de ce legs ou de la succession de son père, défendeurs à la cassation. \n\nLes demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Q], en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [P] [T] [Q], et de M. [X] [T] [Q], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [D] [T], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Auroy, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, M. Fulchiron, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nDésistement \n\n1. Il est donné acte à Mme [Q], en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] [T] [Q] et [X] [T] [Q], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes. \n\nReprise d'instance \n\n2. Il est donné acte à M. [X] [T], devenu majeur, de la reprise de l'instance en son nom. \n\nFaits et procédure \n\n3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2025), [R] [T] est décédé le 19 mai 2023, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Mme [D] [T] et M. [G] [T] ainsi que deux enfants issus de sa relation avec Mme [Q], [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, et [P] [T] [Q], né le 10 août 2010, et en l'état d'un testament du 7 juillet 2022, prévoyant qu'en cas de décès durant la minorité de ces derniers, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur s?ur, Mme [D] [T]. \n\n4. Par ordonnance du 17 mai 2024, un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles sur requête de Mme [Q], a autorisé celle-ci à accepter purement et simplement la succession de [R] [T] pour le compte des mineurs, rappelé qu'elle était l'administratrice légale de leur personne et de leurs biens et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc pour les représenter lors du règlement de la succession. \n\n5. Mme [T], à qui l'ordonnance a été signifiée par la requérante, a formé appel de cette décision. \n\nExamen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le premier moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n7. Mme [Q], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [P] [T] [Q], et M. [X] [T] [Q] font grief à l'arrêt de juger recevable l'appel de Mme [D] [T] et, consécutivement, d'infirmer l'ordonnance du 17 mai 2024 et, statuant à nouveau, de constater qu'en application de l'article 384 du code civil et par l'effet du testament du 7 juillet 2022, le père des mineurs [X] et [P] leur a légué chacun un quart de l'intégralité de son patrimoine et désigné un tiers administrateur en la personne de leur s?ur Mme [D] [T] pour gérer tous les biens et droits au titre du legs, de constater l'existence d'un conflit d'intérêts tant entre Mme [Q] et ses deux enfants mineurs, qu'entre Mme [D] [T] et ses deux frères, mineurs, de désigner M. [K], de la société d'administrateurs judiciaires AJRS, en qualité d'administrateur ad hoc des deux mineurs, aux fins de prendre parti sur le legs prévu au testament du 7 juillet 2022 et ensuite en qualité d'administrateur des biens et droits reçus au titre de ce legs ou de la succession de leur père et de rejeter ses demandes reconventionnelles d'octroi de dommages et intérêts et d'amende civile, alors : « 1°\u002F que l'alinéa 2 de l'article 1239 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, n'a vocation à s'appliquer que pour les ordonnances du juge des tutelles en matière de mesures de protection juridique des majeurs, et pas pour les ordonnances du juge des tutelles, saisi en application des articles 387 et suivants du code civil, en matière d'administration légale des biens d'un mineur ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles avait été saisi par Mme [E] [Q], mère des enfants mineurs [X] et [P] [T] [Q], afin d'être autorisée à accepter purement et simplement la succession de leur père ; que l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles a autorisé Mme [E] [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] [T] [Q] et [P] [T] [Q], et pour le reste a \"dit\" et \"rappelé\" plusieurs règles en matière d'administration légale des biens des mineurs ; que Mme [D] [T], s?ur majeure d'[X] et [P] [T] [Q], qui n'était pas partie en première instance, a interjeté appel ; qu'en jugeant recevable cet appel, en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 1239 du code de procédure civile et sur les articles 430 et 494-1 du code civil, pour en déduire que l'appel était ouvert à Mme [D] [T] comme faisant partie de la catégorie de personnes énumérées par ces textes, en tant que s?ur des mineurs concernés, la cour d'appel a violé les articles 430 et 494-1 du code civil et les articles 1180-18 et 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, par fausse application ; 2°\u002F qu'en tout état de cause, l'appel n'est ouvert qu'à la partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à interjeter appel doit s'apprécier au regard des seuls chefs de dispositif visés par l'appel, et non au regard des motifs de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles a, dans son dispositif, autorisé Mme [E] [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] [T] [Q] et [P] [T] [Q], et pour le reste a \"dit\" et \"rappelé\" plusieurs mesures en matière d'administration légale des biens des mineurs ; que le dispositif de l'ordonnance ne se prononçait pas sur le testament ; que Mme [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en demandant à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé Mme [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] et [P] [T] [Q] et en demandant l'infirmation des autres chefs de l'ordonnance ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que le chef ayant autorisé l'acceptation de la succession n'était pas critiqué, et que c'étaient les autres dispositions de l'ordonnance qui étaient attaquées ; qu'en jugeant néanmoins l'appel recevable, aux motifs que l'ordonnance frappée de recours avait écarté l'application du testament et avait \"de fait\" statué sur la désignation de l'administrateur légal des biens, pour en déduire qu'elle faisait grief à Mme [T] ce qui lui conférait un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 546 et 562 du code de procédure civile ; 3°\u002F que le simple fait de signifier une décision de justice à une personne n'est pas susceptible de rendre recevable un recours qui n'était pas ouvert à cette personne ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [D] [T] avait formé successivement deux appels, en date du 30 mai 2024 et du 7 novembre 2024, contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles ; que dans ses motifs relatifs à la recevabilité du second appel, la cour d'appel a retenu, dans un premier temps, que Mme [D] [T] bénéficiait de la qualité et de la capacité à exercer appel pour les raisons exposées plus haut à propos du premier appel et que la signification de la décision est sans effet sur la recevabilité et le droit d'interjeter appel ; qu'en retenant néanmoins ensuite que \"la signification de la décision du juge des tutelles a été réalisée à la diligence de l'intimée laquelle ne saurait aujourd'hui exciper de son irrecevabilité\", la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la recevabilité du second appel, et violé les articles 543 et 651 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Aux termes de l'article 1180-18, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif aux décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à \n\n1247. \n\n9. Aux termes de l'article 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. \n\n10. Aux termes de l'article 430 du code civil, la demande d'ouverture de la mesure de protection juridique d'un majeur peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. \n\nElle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. \n\n11. Aux termes de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et s?urs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. \n\n12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir. \n\n13. Ayant relevé, d'une part, que Mme [T], s?ur des mineurs, n'était pas intervenue à l'instance devant le juge des tutelles mais qu'elle faisait partie des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, et, d'autre part, que le premier juge avait écarté l'application du testament rédigé par le défunt la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, qu'elle avait qualité et intérêt à former appel de la décision attaquée. \n\n14. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et condamne Mme [Q] et M. [X] [T] [Q] à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100434","legifrance_fr","2026-07-08T12:31:01.736Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.280Z",{"id":43,"ecli":44,"slug":45,"caseNumber":46,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":47,"summary":23,"language":7,"source":38,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":48,"parsedAt":40,"updatedAt":49},"105","ECLI:FR:CCASS:2026:C100450","ecli-fr-ccass-2026-c100450","24-15.933","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 450 F-B-L Pourvoi n° Q 24-15.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1] Sainte-Maxime, a formé le pourvoi n° Q 24-15.933 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de sa s?ur [R] [V], décédée le 8 janvier 2021, défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [O] [V], en son nom personnel et en qualité de légataire universelle de sa s?ur [R] [V], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023), [Z] [V] est décédée le 19 octobre 2018, en laissant pour lui succéder ses s?urs, [R] [V] et Mme [O] [V], ainsi que sa demi-s?ur Mme [T], et en l'état d'un testament olographe daté du 7 juillet 2006, instituant Mme [O] [V] légataire de la totalité de ses biens. \n\n2. Mme [T] a assigné [R] [V] et Mme [O] [V] en nullité du testament et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V]. \n\n3. [R] [V] est décédée le 8 janvier 2021, en l'état d'un testament olographe daté du 7 juillet 2006 instituant sa s?ur, Mme [O] [V], légataire universelle. \n\nCelle-ci est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit de [R] [V]. \n\n4. Mme [O] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Mme [T] irrecevable, faute de respecter les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. \n\nExamen des moyens \n\nSur le premier moyen, et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation du testament, et, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile et de rejeter les demandes plus amples ou contraires \n\n5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier, et le second, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile et de rejeter les demandes plus amples ou contraires, n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le second, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du testament, étant irrecevable. \n\nMais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile \n\nÉnoncé du moyen \n\n6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, contrairement à une action en recel, en rapport ou en réduction, l'ouverture des opérations de partage n'est nullement un préalable à une demande de nullité d'un testament olographe ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile quand cette dernière invoquait, tant dans le dispositif de son assignation que dans le dispositif de ses conclusions du 7 juin 2022, outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [Z] [V], la nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 (et non 2019) de cette dernière qui était alors sous tutelle, une telle demande échappant aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 476 et 901 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 1360 du code de procédure civile : \n\n7. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. \n\n8. Ce texte, propre à l'action en partage exercée par un indivisaire, n'a pas vocation à régir l'action intentée par un héritier aux fins de nullité du testament qui institue son cohéritier légataire universel. \n\n9. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'application de ces dispositions, qui sont d'ordre public, n'est pas subordonnée au fait que l'assignation ne serait délivrée qu'aux fins de partage, à l'exclusion de toute autre demande, ni à l'impossibilité factuelle de parvenir à un partage amiable ou à la certitude qu'un tel partage ne pourrait aboutir. \n\nIl retient que Mme [T], à qui il appartenait de préciser les diligences effectuées en vue de parvenir au partage amiable, ne justifie pas de telles démarches. \n\n10. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'assignation délivrée par Mme [T] et ses conclusions d'appel tendaient en premier lieu à obtenir la nullité du testament olographe établi le 7 juillet 2006 par [Z] [V] au profit de Mme [O] [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\n13. Il convient de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V], faute de précision dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. \n\n14. Il y a lieu, en revanche, de déclarer recevable la demande de nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V], que l'article 1360 du code de procédure civile n'a pas vocation à régir, et de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Draguignan. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V] ; DÉCLARE recevable la demande de nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V] ; DIT que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Draguignan ; Condamne Mme [O] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [V] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100450","2026-07-08T12:30:52.651Z","2026-07-13T00:29:50.199Z",{"id":51,"ecli":52,"slug":53,"caseNumber":54,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":55,"summary":56,"language":7,"source":38,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":57,"parsedAt":40,"updatedAt":58},"112","ECLI:FR:CCASS:2026:C100458","ecli-fr-ccass-2026-c100458","24-14.026","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 458 F-B Pourvoi n° S 24-14.026 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février \n\n2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.026 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H] [N], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), [G] [W] est décédée le 5 avril 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [H] [N], et en l'état d'un testament olographe daté du 13 novembre 2014 aux termes duquel elle indique avoir consenti « à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15 000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère ». \n\n2. M. [H] [N] a assigné M. [R] [N] en partage de la succession. \n\nSur le moyen unique \n\nÉnoncé du moyen \n\n3. M. [R] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, alors « que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant été apportée par le donataire au capital social d'une société, et lui ayant ainsi permis d'acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [H] [N] avait investi la somme de 15 000 euros qui lui avait été donnée par [G] [W] dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, que le rapport de la donation devait être fixé au montant nominal de cette somme, au motif que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien\", la cour d'appel a violé l'article 860-1 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 860-1 du code civil : \n\n4. Aux termes de ce texte, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. \n\nToutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article \n\n860. \n\n5. Pour dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, l'arrêt, après avoir retenu que le donataire avait investi la somme de 15 000 euros, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, énonce que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil. \n\n6. En statuant ainsi, alors que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\n9. Pour les motifs exposés au paragraphe 6, le jugement, en ce qu'il dit que la donation de la somme de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession, sera confirmé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le rapport de la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu'il dit que la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession ; Condamne M. [H] [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [N] et le condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100458","Cassation civil - DONATION","2026-07-08T12:31:00.599Z","2026-07-13T00:29:50.270Z",20]