[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"court-category-cour-de-cassation-private-international-law-fr":3},{"court":4,"category":9,"stats":15,"decisions":50,"total":16,"page":25,"limit":97},{"id":5,"name":6,"country":7,"slug":8},36,"Cour de cassation","fr","cour-de-cassation",{"id":10,"slug":11,"name":12,"country":13,"createdAt":14},27,"private-international-law-fr","Private International Law","FR","2026-07-08T14:23:06.970Z",{"totalDecisions":16,"dateRange":17,"topProvisions":20},5,{"min":18,"max":19},"2026-07-01T00:00:00.000Z","2026-07-03T00:00:00.000Z",[21,26,29,32,35,38,41,44,47],{"provisionId":22,"code":23,"article":24,"count":25},"124616","Arrêt n° 691","",1,{"provisionId":27,"code":28,"article":24,"count":25},"124617","Arrêt n° 228",{"provisionId":30,"code":31,"article":24,"count":25},"124590","Arrêt n° 692",{"provisionId":33,"code":34,"article":24,"count":25},"124591","Arrêt n° 229",{"provisionId":36,"code":37,"article":24,"count":25},"124592","Loi n° 2021-1017",{"provisionId":39,"code":40,"article":24,"count":25},"124588","Arrêt n° 435",{"provisionId":42,"code":43,"article":24,"count":25},"124589","Loi n° 2019-222",{"provisionId":45,"code":46,"article":24,"count":25},"124603","Arrêt n° 452",{"provisionId":48,"code":49,"article":24,"count":25},"124605","Arrêt n° 506",[51,62,70,79,88],{"id":52,"ecli":53,"slug":54,"caseNumber":55,"courtId":5,"decisionDate":19,"fullText":56,"summary":57,"language":7,"source":58,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":59,"parsedAt":60,"updatedAt":61},"90","ECLI:FR:CCASS:2026:AP00691","ecli-fr-ccass-2026-ap00691","24-50.029","LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : COUR DE CASSATION SL ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 3 juillet 2026 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD, premier président Arrêt n° 691 B+R Pourvoi n° A 24-50.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 3 JUILLET 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé le pourvoi n° A 24-50.029, contre l'arrêt n° 228 rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à MM. [N] [W] et [B] [J], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de [L] et [O] [W]-[J], domiciliés [Adresse 1] Canada, défendeurs à la cassation. \n\nPar ordonnance du 14 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation. \n\nUn mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [W] et [J] et de [L] et [O] [W]-[J]. Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [W] et [J] et de [L] et [O] [W]-[J]. Le rapport écrit de M. Ancel, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, ont été mis à disposition des parties. \n\nSur le rapport de M. Ancel, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, et l'avis de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, après débats en l'audience publique du 22 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores présidents, M. Ponsot, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Boyer, doyens de chambre, Mme Auroy, M. Mollard, conseillers faisant fonction de doyen de chambre, M. Gervais de Lafond, Mme Jaillon, M. Pety, Mme Ménard, M. Gauthier, conseillers, M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, et Mme Lavaud, cadre greffière, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024, n° RG : 23\u002F08521), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre MM. [W] et [J] et M. et Mme [M], les enfants [O] et [L], conçus avec les gamètes de l'un des deux premiers et les ovocytes d'une tierce donneuse, sont nés le 26 juin 2013 à [Localité 1] (Canada). Une décision du 1er août 2013 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) dit que MM. [W] et [J] sont les parents de ces enfants par la loi et que M. et Mme [M] n'en sont pas les parents, puis ordonne l'établissement des actes de naissance conformes à sa décision. \n\n2. Agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux des enfants, MM. [W] et [J] ont assigné le procureur de la République pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produira les effets d'une adoption plénière. \n\nExamen de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, invitant la Cour à relever un moyen d'office \n\n3. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. \n\n4. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. \n\n5. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. \n\n6. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. \n\nIl lui est interdit de réviser au fond le jugement. \n\n7. Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel. \n\n8. Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. \n\nIl ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États. \n\n9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. \n\n10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. \n\nTel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. \n\nSur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42). \n\n11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. \n\nB. et autres c. \n\nSuisse, nos 58817\u002F15 et 58252\u002F15, paragraphe 86). \n\n12. Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6). \n\n13. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. \n\nFrance, n° 11288\u002F18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42). \n\n14. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français. \n\n15. Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. \n\nEn effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. \n\nAllemagne, n° 45071\u002F09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. \n\nL. c. \n\nFrance, n° 13344\u002F20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16). \n\n16. Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant. \n\n17. A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. \n\n18. La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu. \n\n19. L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention. \n\n20. En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent. \n\n21. L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun. \n\n22. Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en oeuvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger. \n\n23. Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. \n\nEn effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. \n\nUn tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines. \n\n24. Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général. \n\nExamen des moyens du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel de Paris \n\nSur le premier moyen, pris en sa première branche \n\n25. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche \n\nEnoncé du moyen \n\n26. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges et d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 1er août 2013 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), alors « qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ; qu'en retenant que la décision rendue par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario le 1er août 2013, complétée par la requête présentée à cette juridiction, était suffisamment motivée alors que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n27. Il résulte de ce texte qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. \n\nIl incombe au demandeur de produire ces documents. \n\n28. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale. \n\n29. En conséquence, comme il a été jugé par la Cour le 2 octobre 2024, postérieurement à l'arrêt attaqué (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié), le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. \n\n30. Pour déclarer exécutoire en France le jugement canadien, l'arrêt retient que si ce jugement ne fait pas état de la convention de gestation pour autrui, pas plus qu'il ne précise la qualité de Mme [M], ni ne donne d'indication quant aux éléments de fait et aux moyens de droit soumis à la juridiction canadienne et relativement aux raisons l'ayant amenée à prendre sa décision, la production de la requête que MM. [W] et [J] ont soumise au juge canadien permet d'en suppléer la motivation défaillante en ce qu'elle fait état de la qualité de Mme [M], mère porteuse ayant accouché d'[O] et [L], et fournit des éléments quant au fondement juridique invoqué au soutien de la saisine du juge canadien et au contexte factuel exposé au juge, comportant la conclusion et la mise à exécution d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre les parties dont la naissance des enfants constitue l'aboutissement, de sorte que la reconnaissance de cette décision ne heurte pas l'ordre public international français. \n\n31. En se déterminant ainsi, sans vérifier, au besoin d'office, que le jugement étranger, le cas échéant complété de la requête, avait constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. \n\nEt sur le deuxième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n32. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges, d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 1er août 2013 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), et de faire produire à l'exequatur les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi\" ; que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario produit en France les effets d'une adoption plénière des enfants [O] et [L] [W]-[J] par M. [N] [W] et M. [B] [J], la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé le texte susvisé. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n33. Il résulte de ce texte, d'une part, que le juge de l'exequatur, lorsqu'il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d'autre part, qu'une fois revêtue de l'exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l'ordre juridique français. \n\nCette adaptation est exclusive de toute dénaturation. \n\n34. Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n35. Après avoir prononcé l'exequatur sur le territoire français de la décision du 1er août 2013 instituant une filiation entre les enfants [O] et [L], d'une part, et MM. [W] et [J], d'autre part, l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière des enfants par M. [W] et M. [J]. \n\n36. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n37. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n38. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\nSur la conformité de la décision canadienne du 1er août 2013 à l'ordre public international de procédure \n\n39. La Cour de cassation, par la production devant elle de la convention de gestation pour autrui conclue le 1er août 2012 entre MM. [J] et [W], d'une part, et M. et Mme [M], d'autre part, est en mesure de s'assurer que le juge canadien a pu constater que cette dernière, en qualité de mère porteuse, a donné son consentement tant à ladite convention et ses différentes modalités qu'à l'abandon de ses droits parentaux avec le ou les enfants à naître, ce document précisant que M. et Mme [M] « n'auront aucun droit ni aucune obligation parentale à l'égard de l'enfant », qu'ils « ne chercheront pas à obtenir la garde exclusive, l'accès à l'enfant » et qu'ils ne « tenteront pas d'établir une relation parentale avec l'enfant ». \n\n40. En l'état de ces éléments, complétés par ceux déjà relevés par la cour d'appel tirés de la production de la requête adressée au juge canadien, qui sont de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de la seule décision canadienne, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2023 et de dire que la reconnaissance de la décision canadienne ne heurte pas l'ordre public international de procédure français. \n\nSur les effets de l'exequatur accordé \n\n41. La décision rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) établissant le lien de filiation entre les enfants [O] et [L] [W]-[J], nés d'une gestation pour autrui le 26 juin 2013 à [Localité 1] (Canada), et MM. [W] et [J], qui n'est pas un jugement d'adoption, est revêtue de l'exequatur. \n\n42. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n43. Il y a donc lieu de rejeter la demande de MM. [W] et [J] tendant à voir juger que la décision canadienne du 1er août 2013 produira en France les effets d'une adoption plénière erga omnes. \n\n44. L'exequatur de la décision canadienne ayant été accordé, et celle-ci établissant deux filiations paternelles, elle pourra être transcrite à l'égard des deux pères sur les registres de l'état civil français. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ANNULE en ce que, jugeant les documents produits à hauteur d'appel de nature à suppléer l'absence de motivation de l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), il déclare celle-ci exécutoire en France et en ce qu'il dit que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière des enfants [O] [Q] [P] et [L] [Z] [R] [W]-[J] par M. [N] [G] [T] [W] et M. [B] [A] [Y] [J], l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] [A] [Y] [J] et M. [N] [G] [T] [W] de toutes leurs prétentions ; Déclare exécutoire en France l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) ; Rejette la demande de MM. [W] et [J] tendant à voir juger que le jugement rendu le 1er août 2013 par la cour suprême de la province de l'Ontario (Canada) produira en France les effets d'une adoption plénière ; Dit que la filiation entre les enfants [O] et [L] [W]-[J] nés d'une gestation pour autrui, le 26 juin 2013 à [Localité 1] (Canada), et MM. [W] et [J], est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ; Rappelle que la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l'état civil français ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; ECLI:FR:CCASS:2026:AP00691","CONFLIT DE JURIDICTIONS\n CONFLIT DE JURIDICTIONS\n CONFLIT DE JURIDICTIONS","legifrance_fr","2026-07-08T12:30:35.483Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.032Z",{"id":63,"ecli":64,"slug":65,"caseNumber":66,"courtId":5,"decisionDate":19,"fullText":67,"summary":57,"language":7,"source":58,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":68,"parsedAt":60,"updatedAt":69},"91","ECLI:FR:CCASS:2026:AP00692","ecli-fr-ccass-2026-ap00692","24-50.028","LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : COUR DE CASSATION SL ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 3 juillet 2026 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD, premier président Arrêt n° 692 B+R Pourvoi n° Z 24-50.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 3 JUILLET 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé le pourvoi n° Z 24-50.028, contre l'arrêt n° 229 rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à MM. [Y] [O] et [S] [W], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de [M] [O]-[W], domiciliés [Adresse 1] Canada, défendeurs à la cassation. \n\nPar ordonnance du 14 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation. \n\nUn mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O] et [W] et de [M] [O]-[W]. Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O] et [W] et de [M] [O]-[W]. Le rapport écrit de M. Ancel, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, ont été mis à disposition des parties. \n\nSur le rapport de M. Ancel, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, et l'avis de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, après débats en l'audience publique du 22 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores présidents, M. Ponsot, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Boyer, doyens de chambre, Mme Auroy, M. Mollard, conseillers faisant fonction de doyen de chambre, M. Gervais de Lafond, Mme Jaillon, M. Pety, Mme Ménard, M. Gauthier, conseillers, M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, et Mme Lavaud, cadre greffière, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024, n° RG : 23\u002F08523), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre MM. [O] et [W] et Mme [L], l'enfant [M], conçu avec les gamètes du second et les ovocytes d'une tierce donneuse, est né le 28 février 2011 à [Localité 5] (Canada). Une décision du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) dit que MM. [O] et [W] sont les parents de cet enfant par la loi et que Mme [L] n'en est pas la mère, puis ordonne l'établissement d'un acte de naissance conforme à sa décision. \n\n2. Agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de l'enfant, MM. [O] et [W] ont assigné le procureur de la République pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière. \n\nExamen de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, invitant la Cour à relever un moyen d'office \n\n3. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. \n\n4. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. \n\n5. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. \n\n6. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. \n\nIl lui est interdit de réviser au fond le jugement. \n\n7. Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel. \n\n8. Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. \n\nIl ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États. \n\n9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. \n\n10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. \n\nTel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. \n\nSur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42). \n\n11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. \n\nB. et autres c. \n\nSuisse, nos 58817\u002F15 et 58252\u002F15, paragraphe 86). \n\n12. Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6). \n\n13. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. \n\nFrance, n° 11288\u002F18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42). \n\n14. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français. \n\n15. Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. \n\nEn effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. \n\nAllemagne, n° 45071\u002F09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. \n\nL. c. \n\nFrance, n° 13344\u002F20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16). \n\n16. Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant. \n\n17. A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. \n\n18. La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu. \n\n19. L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention. \n\n20. En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent. \n\n21. L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun. \n\n22. Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en oeuvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger. \n\n23. Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. \n\nEn effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. \n\nUn tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines. \n\n24. Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général. \n\nExamen des moyens du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel de Paris \n\nSur le premier moyen, pris en sa première branche \n\n25. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche \n\nEnoncé du moyen \n\n26. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges et d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), alors « qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ; qu'en retenant que la décision rendue par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario le 29 mars 2011, complétée par la requête présentée à cette juridiction, était suffisamment motivée alors que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n27. Il résulte de ce texte qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. \n\nIl incombe au demandeur de produire ces documents. \n\n28. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale. \n\n29. En conséquence, comme il a été jugé par la Cour le 2 octobre 2024, postérieurement à l'arrêt attaqué (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié), le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. \n\n30. Pour déclarer exécutoire en France le jugement canadien, l'arrêt retient que si ce jugement ne fait pas état de la convention de gestation pour autrui, pas plus qu'il ne précise la qualité de Mme [L], ni ne donne d'indication quant aux éléments de fait et aux moyens de droit soumis à la juridiction canadienne et relativement aux raisons l'ayant amenée à prendre sa décision, la production de la requête que MM. [O] et [W] avaient soumise au juge canadien permet de suppléer la motivation défaillante de ce jugement en ce qu'elle fait état de la qualité de Mme [L], mère porteuse ayant accouché de [M], et fournit des éléments quant au fondement juridique invoqué au soutien de la saisine du juge canadien et au contexte factuel exposé au juge, comportant la conclusion et la mise à exécution d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre les parties dont la naissance de l'enfant constitue l'aboutissement de sorte que la reconnaissance de cette décision ne heurte pas l'ordre public international français. \n\n31. En se déterminant ainsi, sans vérifier au besoin d'office, que le jugement étranger, le cas échéant complété de la requête, avait constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. \n\nEt sur le deuxième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n32. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges, d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), et de faire produire à l'exequatur les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi\" ; que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario produit en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [W], la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé le texte susvisé. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n33. Il résulte de ce texte, d'une part, que le juge de l'exequatur, lorsqu'il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d'autre part, qu'une fois revêtue de l'exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l'ordre juridique français. \n\nCette adaptation est exclusive de toute dénaturation. \n\n34. Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n35. Après avoir prononcé l'exequatur sur le territoire français de la décision du 29 mars 2011 instituant une filiation entre l'enfant [M], d'une part, et MM. [O] et [W], d'autre part, l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M] par M. [O], conjoint de M. [W]. \n\n36. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n37. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n38. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\nSur la conformité de la décision canadienne du 29 mars 2011 à l'ordre public international de procédure \n\n39. La Cour de cassation, par la production à hauteur de cassation de la convention de gestation pour autrui conclu le 12 février 2010 entre MM. [W] et [O], d'une part, et Mme [L], d'autre part, est en mesure de s'assurer que le juge canadien a pu constater que cette dernière, en qualité de mère porteuse, a donné son consentement tant à ladite convention et ses différentes modalités qu'à l'abandon de ses droits parentaux avec le ou les enfants à naître, ce document précisant que Mme [L] « n'aura aucun droit ou devoir parental à l'égard de l'enfant », qu'elle « ne cherchera pas à obtenir la garde, l'accès à l'enfant » et qu'elle ne « tentera pas d'établir une relation parentale avec l'enfant ». \n\n40. En l'état de ces éléments, complétés par ceux déjà relevés par la cour d'appel tirés de la production de la requête adressée au juge canadien, qui sont de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de la seule décision canadienne, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2023 et de dire que la reconnaissance de la décision canadienne ne heurte pas l'ordre public international de procédure français. \n\nSur les effets de l'exequatur accordé \n\n41. La décision rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) établissant le lien de filiation entre l'enfant [M] [O]-[W] né d'une gestation pour autrui le 28 février 2011 à [Localité 5] au Canada (Ontario), et MM. [O] et [W], qui n'est pas un jugement d'adoption, est revêtue de l'exequatur. \n\n42. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n43. Il y a donc lieu de rejeter la demande de MM. [O] et [W] tendant à voir juger que l'ordonnance du 29 mars 2011 produira en France les effets d'une adoption plénière erga omnes. \n\n44. L'exequatur de la décision canadienne ayant été accordé, et celle-ci établissant deux filiations paternelles, elle pourra être transcrite à l'égard des deux pères sur les registres de l'état civil français. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ANNULE, en ce que, jugeant les documents produits à hauteur d'appel de nature à suppléer l'absence de motivation de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), il déclare celle-ci exécutoire en France et en ce qu'il dit que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [T] [W], l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] [H] [T] [W] et M. [Y] [D] [N] [O] de toutes leurs prétentions ; Déclare exécutoire en France l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) ; Rejette la demande de MM. [O] et [W] tendant à voir juger que le jugement rendu le 29 mars 2011 par la cour suprême de la province de l'Ontario (Canada) produira en France les effets d'une adoption plénière ; Dit que la filiation entre l'enfant [M] [O]-[W] né d'une gestation pour autrui, le 28 février 2011 à [Localité 5] (Ontario), et MM. [O] et [W], est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ; Rappelle que la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l'état civil français ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; ECLI:FR:CCASS:2026:AP00692","2026-07-08T12:30:36.644Z","2026-07-13T00:29:50.051Z",{"id":71,"ecli":72,"slug":73,"caseNumber":74,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":75,"summary":76,"language":7,"source":58,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":77,"parsedAt":60,"updatedAt":78},"106","ECLI:FR:CCASS:2026:C100435","ecli-fr-ccass-2026-c100435","24-15.575","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 435 FS-B Pourvoi n° A 24-15.575 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars \n\n2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.575 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2023), Mme [T], de nationalité algérienne, et M. [M], de nationalités algérienne et française, se sont mariés le 24 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie). \n\n2. Par jugement du 8 mars 2022, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et suivants du code civil français. \n\n3. Saisie d'un appel limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, en application de l'article 262-1 du code civil français. \n\nQuestions préliminaires \n\n4. Le second moyen, critiquant la fixation de la date des effets du divorce au regard de la loi française, n'a lieu d'être examiné que si la loi algérienne a été, à bon droit, dite applicable au régime matrimonial. \n\nLe premier moyen doit donc être examiné en premier lieu. \n\nSur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches \n\n5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le premier moyen, pris en sa deuxième branche \n\nÉnoncé du moyen \n\n6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi algérienne, alors « que lorsqu'un Français dispose également d'une nationalité étrangère, il doit être tenu pour Français par les autorités françaises, en vertu du principe de primauté de la nationalité du for ; qu'au cas présent, M. [M] était français, ce qui impliquait nécessairement que les époux étaient de nationalités différentes, l'exposante étant de nationalité algérienne, nonobstant la circonstance que M. [M] possédait par ailleurs une deuxième nationalité étrangère ; qu'en retenant l'applicabilité de la loi algérienne au motif que les époux auraient été tous deux algériens, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n7. L'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. \n\nToutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux : [...] \n\n3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. \n\n» \n\n8. En vertu du principe de primauté de la nationalité du for, admis en droit français, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération. \n\n9. Le moyen pose la question de savoir si la circonstance qu'un époux a une double nationalité française et étrangère fait obstacle à la caractérisation d'une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en application de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye. \n\n10. L'application, dans une telle situation, du principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français conduirait à écarter le critère de rattachement de la nationalité commune des époux au profit du critère, subsidiaire, des liens les plus étroits avec le régime matrimonial, et priverait ainsi partiellement d'effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par l'article 4 de la Convention de La Haye, alors que son rapport explicatif met en évidence que ses rédacteurs se sont opposés à l'établissement d'un critère de prééminence d'une nationalité sur l'autre, y compris lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune, étant prévu dans cette hypothèse à l'article 15, dernier alinéa, de cette convention que sauf dans les cas visés par l'article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune. \n\n11. Par conséquent, la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir, en application du texte précité, le régime matrimonial lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu important que l'un des époux ait également la nationalité française. \n\n12. Ayant écarté l'existence d'une résidence habituelle des époux après le mariage dans un même État, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit applicable au régime matrimonial la loi de la nationalité algérienne commune des époux, nonobstant la double nationalité française et algérienne de M. [M]. \n\n13. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nSur le second moyen, pris en sa première branche \n\nÉnoncé du moyen \n\n14. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, alors « que la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux relève de la loi régissant le régime matrimonial ; qu'à partir du moment où elle estimait que cette loi était la loi algérienne, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi française ; qu'en tranchant la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux par application de l'article 262-1 du code civil (français), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. \n\n» Rappel des textes applicables Le droit de l'Union \n\n15. Les considérants 9 et 10 du règlement (UE) n° 1259\u002F2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », énoncent : « (9) Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu'il estime plus favorable à ses propres intérêts. (10) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 2201\u002F \n\n2003. Toutefois, il ne devrait pas s'appliquer à l'annulation du mariage. \n\nLe présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. \n\nLa loi désignée par les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement devrait s'appliquer aux causes de divorce et de séparation de corps. \n\nDes questions préalables, telles que la capacité juridique et la validité du mariage, ainsi que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. \n\n» \n\n16. L'article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d'application », dispose notamment : « \n\n1. Le présent règlement s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. \n\n2. Le présent règlement ne s'applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'en tant que questions préalables dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps : [...] e) les effets patrimoniaux du mariage ; » Le droit international \n\n17. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose, en son article 1er : « La présente Convention détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux. \n\nElle ne s'applique pas : \n\n1. aux obligations alimentaires entre époux ; \n\n2. aux droits successoraux du conjoint survivant ; \n\n3. à la capacité des époux. \n\n» Le droit national \n\n18. L'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, dispose notamment : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...] - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. \n\nCette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. \n\nLa jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. \n\n» Motifs justifiant le renvoi préjudiciel \n\n19. Le second moyen du pourvoi conduit la Cour de cassation à s'interroger sur la loi applicable à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, ce qui suppose de déterminer si la fixation de cette date relève du champ d'application matériel des instruments de droit international privé relatifs au divorce ou aux régimes matrimoniaux. \n\n20. En l'espèce, l'action en divorce ayant été engagée postérieurement au 21 juin 2012, le règlement n° 1259\u002F2010, dit « Rome III », régit la détermination de la loi applicable au divorce. \n\n21. Or, ce règlement prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce, mais exclut son application, au paragraphe 2, sous e), du même article, aux effets patrimoniaux du mariage. \n\n22. Il convient d'interpréter cette disposition, qui définit le champ d'application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (CJUE, arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni, C-372\u002F16, point 36 et jurisprudence citée). \n\n23. S'agissant, en premier lieu, de sa lettre, il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et doit donc être régie par les règles le gouvernant. \n\n24. Cependant, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage, de sorte que le règlement ne s'y appliquerait pas. \n\n25. S'agissant, en deuxième lieu, du contexte de l'article 1er du règlement « Rome III », le considérant 10 de ce règlement énonce qu'il s'applique aux causes du divorce, et que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. \n\n26. Le champ d'application matériel du règlement Rome III semble donc envisagé de manière restrictive, en évitant tout empiétement sur le champ des règles de conflit applicables aux effets du divorce, et notamment à ses effets patrimoniaux. \n\n27. À cet égard, d'une part, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux gouverne en l'espèce la détermination de la loi applicable au régime matrimonial compte tenu de la date du mariage de M. [M] et de Mme [T]. \n\n28. Si le champ d'application matériel de cette convention s'étend indéniablement à la liquidation du régime matrimonial à la suite d'un divorce, force est toutefois de constater qu'elle n'apporte aucune précision quant à son application à la détermination de la date à laquelle le régime est dissous. \n\n29. D'autre part, le règlement (UE) 2016\u002F1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, qui n'est pas temporellement applicable en l'espèce, mais dont le champ d'application matériel doit, en toute logique, avoir été conçu de manière à éviter tout chevauchement dans le domaine des conflits de lois avec le règlement « Rome III », avec lequel il trouve à s'appliquer concomitamment dans les États membres participants à ces deux coopérations renforcées, prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique aux régimes matrimoniaux, puis définit, en son article 3, sous a), aux fins du présent règlement, le régime matrimonial comme l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution. \n\nIl dispose enfin, en son article 27, sous e), que la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres, la dissolution du régime matrimonial. \n\n30. La question se pose de savoir si ces dispositions incluent, dans le champ du règlement 2016\u002F1103, avec les causes de la dissolution du régime, la date à laquelle celle-ci intervient. \n\n31. Il peut, ce faisant, être observé que ce règlement a, aux termes de ses considérants, notamment pour objectif d'assurer la sécurité juridique des couples mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, que son considérant 18 énonce que son champ d'application devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux et que, alors que selon son considérant 19, il devrait, pour des raisons de clarté, explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial, l'article 1er, paragraphe 2, qui dresse cette liste d'exclusions ne mentionne pas la date de la dissolution du régime, bien qu'elle soit en lien avec les questions de régime matrimonial. \n\n32. En troisième lieu, alors que le règlement « Rome III » poursuit en particulier les objectifs, énoncés à son considérant 9, de créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et de garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, il pourrait être considéré que le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial présente à ces égards des atouts et des défauts. \n\n33. Ainsi, appliquer la loi du divorce à la détermination de la date de ses effets permet de garantir la cohérence du dispositif lorsque la fixation de la date de prise d'effet du divorce dépend de la cause de celui-ci. \n\nPar ailleurs, l'application de lois différentes aux effets personnels d'une part, aux effets patrimoniaux entre époux, d'autre part, et enfin aux effets à l'égard des tiers pourrait créer des incohérences. \n\n34. À l'inverse, les règles du régime matrimonial peuvent avoir été conçues en considération de la date de prise d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens que la loi régissant le régime prévoit, de sorte qu'elles pourraient être inadaptées si la date de prise d'effet du divorce est différente. \n\n35. Enfin, en fonction de la loi applicable à la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, celui-ci est susceptible, ou non, de rétroagir à une date antérieure à l'engagement de la procédure de divorce, par exemple, ainsi que le prévoit l'article 262-1 du code civil français, à la date de la séparation. \n\nOr, le règlement « Rome III » détermine la loi applicable au divorce en considération de critères à apprécier au jour de la saisine du juge du divorce. \n\nPar conséquent, si la date de dissolution du régime matrimonial devait être régie par la loi applicable au divorce, les parties seraient incapables, pendant une période antérieure à la saisine du juge du divorce, de déterminer la loi applicable à leurs relations patrimoniales. \n\nLes critères de rattachement de la loi applicable au régime matrimonial s'apprécient quant à eux, pour l'essentiel, à la date du mariage, garantissant, de ce point de vue, une plus grande prévisibilité de la loi applicable. \n\n36. La doctrine française est partagée sur le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi du divorce ou à celle du régime matrimonial, plusieurs auteurs s'en tenant au lien indissociable qui existerait entre le divorce et sa date d'effet. \n\nLa question préjudicielle \n\n37. Il y a donc lieu d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 1er du règlement « Rome III » doit être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le premier moyen du pourvoi ; Avant dire droit sur le second moyen : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n° 1259\u002F2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? \n\n» SURSOIT à statuer sur le second moyen du pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 8 décembre 2026 ; RÉSERVE les dépens ; DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100435","Cassation civil - CONFLIT DE LOIS\n Cassation civil - UNION EUROPEENNE","2026-07-08T12:30:53.817Z","2026-07-13T00:29:50.217Z",{"id":80,"ecli":81,"slug":82,"caseNumber":83,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":84,"summary":85,"language":7,"source":58,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":86,"parsedAt":60,"updatedAt":87},"108","ECLI:FR:CCASS:2026:C100452","ecli-fr-ccass-2026-c100452","23-22.273","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 452 F-B Pourvoi n° K 23-22.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [H] [B], domicilié[Adresse 2]s, a formé le pourvoi n° K 23-22.273 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Inde), défenderesse à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [U] [D], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), en 2008, M. [B] a assigné Mme [U] [D], dont il est divorcé depuis 2006, en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. \n\nEn 2007, il avait également engagé une procédure devant les juridictions indiennes en vue du partage des droits détenus par les époux sur un immeuble situé à [Localité 1] (Inde). \n\n2. Par arrêt du 22 septembre 2016 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a constaté la situation de litispendance entre la juridiction française et la juridiction indienne, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde, a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction indienne sur la demande de l'ex-époux relative à ce bien immobilier, et dit que toutes les demandes relatives à sa propriété et sa jouissance doivent être renvoyées devant le juge indien. \n\n3. La procédure de liquidation et partage s'est poursuivie pour le surplus en France. \n\nRecevabilité du pourvoi contestée par la défense \n\n4. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du pourvoi. \n\nElle soutient que la déclaration de pourvoi est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile actuel du demandeur, et que cette irrégularité lui cause un grief. \n\n5. Si l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'irrégularité peut toutefois être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation. \n\n6. M. [B] ayant, pendant le cours de l'instance suivie devant la Cour de cassation, par le dépôt d'un mémoire, communiqué son adresse personnelle actuelle, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte. \n\n7. Le pourvoi est, dès lors, recevable. \n\nExamen du moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n8. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses revendications de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'exception de litispendance internationale n'avait été accueillie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016 qui a ordonné le dessaisissement du juge français, qu'en raison de ce que l'appel interjeté par M. [B] du jugement du 5 juillet 2010 de la Haute Cour de Delhi demeurait pendant devant la juridiction indienne ; qu'il résulte également de l'arrêt attaqué \"que Monsieur [B] qui avait interjeté appel de ce jugement s'est désisté de son recours, ce désistement étant constaté par ordonnance du 16 juillet 2019\" ; qu'il en résulte qu'il a été mis fin à la situation de litispendance internationale, postérieurement à l'arrêt précité de la cour de Versailles, ce qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que dès lors, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, quelle que fût son étendue, ne pouvait plus être opposée aux demandes de M. [B] ; qu'en se déterminant en fonction de la seule étendue de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, \"sans qu'il y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur les demandes de Monsieur [B] et peu importe que l'instance indienne ait pris fin, mettant fin ainsi à la litispendance internationale, ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement\", la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil anciennement \n\n1351. » \n\nRéponse de la Cour Recevabilité du moyen \n\n9. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du moyen. \n\nElle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il porte sur un élément de la décision du premier juge que le demandeur au pourvoi n'avait pas invoqué en cause d'appel, et qu'il est contraire aux écritures d'appel de M. [B]. \n\n10. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, dès lors que la cour d'appel constatait que la situation de litispendance internationale avait pris fin, est de pur droit. \n\n11. En outre, si, dans ses écritures d'appel, M. [B] discutait l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 22 septembre 2016, considérant que cet arrêt n'avait pas statué sur la question du financement du bien immobilier situé en Inde, il s'attachait ensuite à écarter toute irrecevabilité découlant de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en Inde, lesquelles avaient, selon lui, statué exclusivement sur la propriété du bien. \n\nIl exposait que la situation de litispendance internationale empêchant le juge français de statuer sur la liquidation des droits tenant au bien situé en Inde avait pris fin par l'effet du désistement de son recours à l'encontre du jugement indien, de sorte qu'il appartenait désormais au juge français de statuer sur la créance revendiquée au titre du financement du bien. \n\nIl invoquait enfin le potentiel déni de justice qui résulterait d'un refus de trancher ce point sans égard à ce qui avait été effectivement jugé par le juge indien. \n\nLa thèse soutenue par M. [B] à hauteur de cassation n'est dès lors pas incompatible avec celle développée devant les juges du fond. \n\n12. Le moyen est donc recevable. \n\nBien-fondé du moyen Vu l'article 1355 du code civil : \n\n13. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. \n\n14. Il s'en déduit que, si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, le dessaisissement prononcé subséquemment au profit du juge étranger ne fait pas obstacle à la réitération des demandes devant le juge français lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin. \n\nSeule la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée reconnue, le cas échéant, à la décision rendue par le juge étranger peut alors être opposée à ces demandes. \n\n15. Pour dire irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, l'arrêt retient qu'en accueillant, par l'arrêt d'appel du 22 septembre 2016, l'exception de litispendance internationale soulevée devant lui, le juge français s'est définitivement dessaisi au profit du juge indien de l'entier litige afférent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux afférents au bien immobilier de [Localité 1], et que les demandes de M. [B] à ce titre doivent être déclarées irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en France, sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur ces demandes et peu important que l'instance indienne ait pris fin, mettant ainsi fin à la litispendance internationale, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement. \n\n16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. \n\n18. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les revendications de créances de M. [B] à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à New Delhi d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, et en ce que, confirmant le jugement du 1er mars 2021, il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [U] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [D] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100452","Cassation civil - CONFLIT DE JURIDICTIONS","2026-07-08T12:30:56.079Z","2026-07-13T00:29:50.240Z",{"id":89,"ecli":90,"slug":91,"caseNumber":92,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":93,"summary":94,"language":7,"source":58,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":95,"parsedAt":60,"updatedAt":96},"98","ECLI:FR:CCASS:2026:C100506","ecli-fr-ccass-2026-c100506","25-21.064","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 506 FS-B Pourvoi n° N 25-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-21.064 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocate générale, et l'avis oral de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2025), des relations entre Mme [H], de nationalités australienne et américaine, et M. [N], de nationalité française, sont issus [I] [N], né le 6 février 2014, et [J] [N], né le 3 novembre \n\n2015. \n\n2. Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2016, puis par ordonnance en la forme des référés du 23 février 2017, confirmée en appel par un arrêt du 6 mai 2021, un juge aux affaires familiales a, notamment, ordonné une interdiction de sortie du territoire des enfants, sans l'accord des deux parents, la résidence habituelle des enfants étant fixée en dernier lieu en alternance au domicile de chacun des deux parents, à [Localité 1]. \n\n3. Le 8 août 2023, M. [N] a saisi ce même juge aux fins de voir lever cette interdiction le concernant. \n\nExamen du moyen \n\nSur le moyen, pris en sa deuxième branche \n\nÉnoncé du moyen \n\n4. M. [N] fait grief à l'arrêt de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [I] et [J] [N] sans l'accord des deux parents, alors « que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que \"le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents\" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que \"les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire\", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 373-2-6 du code civil, qui n'interdit pas, pour en limiter les effets au strict nécessaire, le cantonnement de l'interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, § 2 et 3, du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention et l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil : \n\n5. Le premier de ces textes dispose : « \n\n1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. \n\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. \n\n» \n\n6. Le deuxième de ces textes dispose : « \n\n2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. \n\n3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. \n\n» \n\n7. Selon le troisième, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. \n\nIl peut notamment ordonner une interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, laquelle est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. \n\n8. Si l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l'enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. \n\nElle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. \n\nIl en résulte qu'elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent. \n\n9. Pour maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le père, de nationalité française, avait placé en France le centre de ses intérêts et ne constituait pas un danger d'enlèvement à l'égard de ses enfants, mais que le risque de déplacement illicite des enfants par la mère apparaissait toujours avéré, et, d'autre part, que la mère s'opposait systématiquement aux demandes d'autorisation de sortie formée par le père, retient que les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l'interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever. \n\n10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n11. La cassation du chef de dispositif maintenant l'interdiction de sortie du territoire français des enfants, [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), et [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à la moitié des dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient l'interdiction de sortie du territoire français des enfants - [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100506","Cassation civil - AUTORITE PARENTALE","2026-07-08T12:30:44.641Z","2026-07-13T00:29:50.125Z",20]