[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"court-cour-de-cassation":3},{"court":4,"decisions":10},{"id":5,"name":6,"country":7,"level":8,"jurisdiction":9},36,"Cour de cassation","fr","supreme","civil",[11,22,28,36,43,50,57,64,71,79,86,93,100,107,114,121,128,134,141,147],{"id":12,"ecli":13,"caseNumber":14,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":16,"fullText":17,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":19,"slug":20,"metadata":21},"91","ECLI:FR:CCASS:2026:AP00692","24-50.028","","2026-07-03T00:00:00.000Z","LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : COUR DE CASSATION SL ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 3 juillet 2026 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD, premier président Arrêt n° 692 B+R Pourvoi n° Z 24-50.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 3 JUILLET 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé le pourvoi n° Z 24-50.028, contre l'arrêt n° 229 rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à MM. [Y] [O] et [S] [W], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de [M] [O]-[W], domiciliés [Adresse 1] Canada, défendeurs à la cassation. \n\nPar ordonnance du 14 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation. \n\nUn mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O] et [W] et de [M] [O]-[W]. Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O] et [W] et de [M] [O]-[W]. Le rapport écrit de M. Ancel, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, ont été mis à disposition des parties. \n\nSur le rapport de M. Ancel, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, et l'avis de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, après débats en l'audience publique du 22 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores présidents, M. Ponsot, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Boyer, doyens de chambre, Mme Auroy, M. Mollard, conseillers faisant fonction de doyen de chambre, M. Gervais de Lafond, Mme Jaillon, M. Pety, Mme Ménard, M. Gauthier, conseillers, M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, et Mme Lavaud, cadre greffière, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024, n° RG : 23\u002F08523), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre MM. [O] et [W] et Mme [L], l'enfant [M], conçu avec les gamètes du second et les ovocytes d'une tierce donneuse, est né le 28 février 2011 à [Localité 5] (Canada). Une décision du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) dit que MM. [O] et [W] sont les parents de cet enfant par la loi et que Mme [L] n'en est pas la mère, puis ordonne l'établissement d'un acte de naissance conforme à sa décision. \n\n2. Agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de l'enfant, MM. [O] et [W] ont assigné le procureur de la République pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produirait les effets d'une adoption plénière. \n\nExamen de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, invitant la Cour à relever un moyen d'office \n\n3. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. \n\n4. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. \n\n5. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. \n\n6. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. \n\nIl lui est interdit de réviser au fond le jugement. \n\n7. Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel. \n\n8. Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. \n\nIl ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États. \n\n9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. \n\n10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. \n\nTel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. \n\nSur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42). \n\n11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. \n\nB. et autres c. \n\nSuisse, nos 58817\u002F15 et 58252\u002F15, paragraphe 86). \n\n12. Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6). \n\n13. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. \n\nFrance, n° 11288\u002F18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42). \n\n14. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français. \n\n15. Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. \n\nEn effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. \n\nAllemagne, n° 45071\u002F09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. \n\nL. c. \n\nFrance, n° 13344\u002F20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16). \n\n16. Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant. \n\n17. A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. \n\n18. La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu. \n\n19. L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention. \n\n20. En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent. \n\n21. L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun. \n\n22. Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en oeuvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger. \n\n23. Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. \n\nEn effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. \n\nUn tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines. \n\n24. Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général. \n\nExamen des moyens du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel de Paris \n\nSur le premier moyen, pris en sa première branche \n\n25. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche \n\nEnoncé du moyen \n\n26. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges et d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), alors « qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ; qu'en retenant que la décision rendue par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario le 29 mars 2011, complétée par la requête présentée à cette juridiction, était suffisamment motivée alors que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n27. Il résulte de ce texte qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. \n\nIl incombe au demandeur de produire ces documents. \n\n28. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale. \n\n29. En conséquence, comme il a été jugé par la Cour le 2 octobre 2024, postérieurement à l'arrêt attaqué (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié), le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. \n\n30. Pour déclarer exécutoire en France le jugement canadien, l'arrêt retient que si ce jugement ne fait pas état de la convention de gestation pour autrui, pas plus qu'il ne précise la qualité de Mme [L], ni ne donne d'indication quant aux éléments de fait et aux moyens de droit soumis à la juridiction canadienne et relativement aux raisons l'ayant amenée à prendre sa décision, la production de la requête que MM. [O] et [W] avaient soumise au juge canadien permet de suppléer la motivation défaillante de ce jugement en ce qu'elle fait état de la qualité de Mme [L], mère porteuse ayant accouché de [M], et fournit des éléments quant au fondement juridique invoqué au soutien de la saisine du juge canadien et au contexte factuel exposé au juge, comportant la conclusion et la mise à exécution d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre les parties dont la naissance de l'enfant constitue l'aboutissement de sorte que la reconnaissance de cette décision ne heurte pas l'ordre public international français. \n\n31. En se déterminant ainsi, sans vérifier au besoin d'office, que le jugement étranger, le cas échéant complété de la requête, avait constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. \n\nEt sur le deuxième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n32. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges, d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 29 mars 2011 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), et de faire produire à l'exequatur les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi\" ; que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario produit en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [W], la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé le texte susvisé. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n33. Il résulte de ce texte, d'une part, que le juge de l'exequatur, lorsqu'il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d'autre part, qu'une fois revêtue de l'exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l'ordre juridique français. \n\nCette adaptation est exclusive de toute dénaturation. \n\n34. Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n35. Après avoir prononcé l'exequatur sur le territoire français de la décision du 29 mars 2011 instituant une filiation entre l'enfant [M], d'une part, et MM. [O] et [W], d'autre part, l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M] par M. [O], conjoint de M. [W]. \n\n36. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n37. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n38. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\nSur la conformité de la décision canadienne du 29 mars 2011 à l'ordre public international de procédure \n\n39. La Cour de cassation, par la production à hauteur de cassation de la convention de gestation pour autrui conclu le 12 février 2010 entre MM. [W] et [O], d'une part, et Mme [L], d'autre part, est en mesure de s'assurer que le juge canadien a pu constater que cette dernière, en qualité de mère porteuse, a donné son consentement tant à ladite convention et ses différentes modalités qu'à l'abandon de ses droits parentaux avec le ou les enfants à naître, ce document précisant que Mme [L] « n'aura aucun droit ou devoir parental à l'égard de l'enfant », qu'elle « ne cherchera pas à obtenir la garde, l'accès à l'enfant » et qu'elle ne « tentera pas d'établir une relation parentale avec l'enfant ». \n\n40. En l'état de ces éléments, complétés par ceux déjà relevés par la cour d'appel tirés de la production de la requête adressée au juge canadien, qui sont de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de la seule décision canadienne, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2023 et de dire que la reconnaissance de la décision canadienne ne heurte pas l'ordre public international de procédure français. \n\nSur les effets de l'exequatur accordé \n\n41. La décision rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) établissant le lien de filiation entre l'enfant [M] [O]-[W] né d'une gestation pour autrui le 28 février 2011 à [Localité 5] au Canada (Ontario), et MM. [O] et [W], qui n'est pas un jugement d'adoption, est revêtue de l'exequatur. \n\n42. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n43. Il y a donc lieu de rejeter la demande de MM. [O] et [W] tendant à voir juger que l'ordonnance du 29 mars 2011 produira en France les effets d'une adoption plénière erga omnes. \n\n44. L'exequatur de la décision canadienne ayant été accordé, et celle-ci établissant deux filiations paternelles, elle pourra être transcrite à l'égard des deux pères sur les registres de l'état civil français. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ANNULE, en ce que, jugeant les documents produits à hauteur d'appel de nature à suppléer l'absence de motivation de l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), il déclare celle-ci exécutoire en France et en ce qu'il dit que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière de l'enfant [M], [Z], [R] [O]-[W] par M. [Y] [D] [N] [O], conjoint de M. [S] [H] [T] [W], l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] [H] [T] [W] et M. [Y] [D] [N] [O] de toutes leurs prétentions ; Déclare exécutoire en France l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) ; Rejette la demande de MM. [O] et [W] tendant à voir juger que le jugement rendu le 29 mars 2011 par la cour suprême de la province de l'Ontario (Canada) produira en France les effets d'une adoption plénière ; Dit que la filiation entre l'enfant [M] [O]-[W] né d'une gestation pour autrui, le 28 février 2011 à [Localité 5] (Ontario), et MM. [O] et [W], est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ; Rappelle que la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l'état civil français ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; ECLI:FR:CCASS:2026:AP00692","legifrance_fr","CONFLIT DE JURIDICTIONS\n CONFLIT DE JURIDICTIONS\n CONFLIT DE JURIDICTIONS","ecli-fr-ccass-2026-ap00692",null,{"id":23,"ecli":24,"caseNumber":25,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":16,"fullText":26,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":19,"slug":27,"metadata":21},"90","ECLI:FR:CCASS:2026:AP00691","24-50.029","LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : COUR DE CASSATION SL ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 3 juillet 2026 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD, premier président Arrêt n° 691 B+R Pourvoi n° A 24-50.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 3 JUILLET 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé le pourvoi n° A 24-50.029, contre l'arrêt n° 228 rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à MM. [N] [W] et [B] [J], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de [L] et [O] [W]-[J], domiciliés [Adresse 1] Canada, défendeurs à la cassation. \n\nPar ordonnance du 14 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation. \n\nUn mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [W] et [J] et de [L] et [O] [W]-[J]. Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [W] et [J] et de [L] et [O] [W]-[J]. Le rapport écrit de M. Ancel, conseiller, et l'avis écrit de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, ont été mis à disposition des parties. \n\nSur le rapport de M. Ancel, conseiller, assisté de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, et l'avis de M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, auquel les parties, invitées à le faire, ont répliqué, après débats en l'audience publique du 22 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores présidents, M. Ponsot, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Boyer, doyens de chambre, Mme Auroy, M. Mollard, conseillers faisant fonction de doyen de chambre, M. Gervais de Lafond, Mme Jaillon, M. Pety, Mme Ménard, M. Gauthier, conseillers, M. Heitz, procureur général près la Cour de cassation, et Mme Lavaud, cadre greffière, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024, n° RG : 23\u002F08521), à la suite d'une convention de gestation pour autrui conclue entre MM. [W] et [J] et M. et Mme [M], les enfants [O] et [L], conçus avec les gamètes de l'un des deux premiers et les ovocytes d'une tierce donneuse, sont nés le 26 juin 2013 à [Localité 1] (Canada). Une décision du 1er août 2013 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) dit que MM. [W] et [J] sont les parents de ces enfants par la loi et que M. et Mme [M] n'en sont pas les parents, puis ordonne l'établissement des actes de naissance conformes à sa décision. \n\n2. Agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux des enfants, MM. [W] et [J] ont assigné le procureur de la République pour voir prononcer l'exequatur du jugement canadien et juger que celui-ci produira les effets d'une adoption plénière. \n\nExamen de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, invitant la Cour à relever un moyen d'office \n\n3. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. \n\n4. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur. \n\n5. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater. \n\n6. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l'absence de fraude. \n\nIl lui est interdit de réviser au fond le jugement. \n\n7. Dans la présente affaire, seule la conformité de la décision canadienne à l'ordre public international de procédure était discutée et a été examinée devant la cour d'appel. \n\n8. Le procureur général près la Cour de cassation soutient dans son avis qu'il convient de relever d'office un moyen tiré de ce que la cour d'appel aurait dû juger que l'interdit français de la gestation pour autrui devait conduire à refuser l'exequatur pour contrariété de la décision canadienne à la conception française de l'ordre public international de fond. À cet égard, il fait valoir que le respect des droits fondamentaux n'est pas intégré à l'ordre public international français mais doit être contrôlé de manière autonome. \n\nIl ajoute que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas de prononcer l'exequatur d'un jugement étranger, dès lors qu'elle ne prescrit aucune modalité particulière d'établissement de la filiation qui relève de la marge d'appréciation des États. \n\n9. La Cour considère qu'il résulte des articles 16-7 et 16-9 du code civil que la prohibition des conventions de gestation pour autrui, également sanctionnée pénalement, fondée sur le principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, est un principe essentiel du droit français et relève en conséquence de l'ordre public international français. \n\n10. Cependant, l'ordre public international français inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. \n\nTel est le cas du droit au respect de la vie privée de l'enfant, garanti par l'article 8 de cette Convention. \n\nSur le fondement de ce texte, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit à l'identité fait partie intégrante de la notion de vie privée et que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11, paragraphes 46 et 96). Cette Cour énonce en outre que l'intérêt supérieur de l'enfant comprend aussi l'identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l'élever, de satisfaire à ses besoins et d'assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d'évoluer dans un milieu stable (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° P16-2018-001, paragraphe 42). \n\n11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la prohibition d'ordre public par un État de la gestation pour autrui n'est « pas décisive en soi » pour faire obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et les parents d'intention (CEDH, arrêt du 22 novembre 2022, D. \n\nB. et autres c. \n\nSuisse, nos 58817\u002F15 et 58252\u002F15, paragraphe 86). \n\n12. Ainsi, après demande d'avis à cette même Cour (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité), la Cour de cassation a jugé dans une affaire portant sur une demande de transcription d'actes de naissance, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation mais une mesure de publicité, qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne pouvait, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.053, publié, paragraphe 6). \n\n13. Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention et entre l'enfant et la mère d'intention, qu'elle soit ou non sa mère génétique (CEDH, arrêt du 16 juillet 2020, D. c. \n\nFrance, n° 11288\u002F18, paragraphe 54). Il en résulte que « l'impossibilité générale et absolue, pendant un laps de temps significatif, d'obtenir la reconnaissance du lien entre l'enfant et le père d'intention constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 53). De même, « l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise » (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, précité, paragraphe 42). \n\n14. En conséquence, la conformité à l'ordre public international de fond d'une décision étrangère qui établit une filiation à l'issue d'une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l'être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d'ordre public avec le droit de l'enfant au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 précité, l'un et l'autre participant de l'ordre public international français. \n\n15. Si la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'« elle n'est pas concernée par les modalités d'établissement ou de reconnaissance d'un lien de filiation d'un enfant né d'une [gestation pour autrui] pratiquée à l'étranger (transcription de l'acte de naissance étranger partielle ou complète, adoption plénière ou simple, établissement ex novo du lien dans le pays de résidence de l'enfant) », elle précise qu'« elle doit vérifier, en revanche, si le processus décisionnel de l'État de résidence de l'enfant, considéré comme un tout, a assuré la protection adéquate des intérêts en jeu. \n\nEn effet, il est primordial que les modalités de l'établissement de la filiation prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en oeuvre (avis consultatif n° P16-2018-001, précité, § 55), conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant de manière à éviter que celui-ci soit maintenu longtemps dans l'incertitude juridique » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 60). En outre, les procédures doivent être menées avec une diligence exceptionnelle afin que les questions juridiques ne soient pas tranchées sur la base d'un fait accompli (CEDH, arrêt du 22 mars 2012, Ahrens c. \n\nAllemagne, n° 45071\u002F09, paragraphe 78 ; CEDH, arrêt du 7 avril 2022, A. \n\nL. c. \n\nFrance, n° 13344\u002F20, paragraphe 54 ; CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 58) et « le processus décisionnel doit être suffisamment axé sur l'intérêt supérieur de l'enfant et, en ce sens, exempt de formalisme excessif », les juridictions devant « coopérer avec les parties en indiquant les solutions choisies par le système, indépendamment des demandes des parties concernées » (CEDH, arrêt du 31 août 2023, C. c. \n\nItalie, n° 47196\u002F21, paragraphe 68). Sur ce point, la Cour de cassation a jugé qu'il convenait de privilégier tout mode d'établissement de la filiation permettant au juge de procéder à un contrôle juridictionnel (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n° 10-19.953, précité, paragraphe 16). \n\n16. Il convient dès lors, en premier lieu, d'examiner les conséquences d'un refus de l'exequatur de la décision étrangère sur la possibilité d'établissement d'un lien de filiation de l'enfant avec le parent biologique et sur le recours à l'adoption, étant observé que cette dernière procédure ne permet pas de s'assurer du consentement de la mère porteuse, celle-ci étant sans lien de filiation légalement établi avec l'enfant. \n\n17. A cet égard, il est de jurisprudence constante que tout acte d'état civil dressé à l'étranger sur le fondement d'un jugement étranger est indissociable de ce dernier (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005, publié ; 1re Civ., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.736, publié). Il s'ensuit qu'en cas de refus de l'exequatur d'un jugement étranger, ni le parent biologique ni le parent d'intention ne pourraient obtenir la transcription, même partielle, de l'acte de naissance étranger établi sur le fondement de ce jugement. \n\n18. La voie de l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, par le parent d'intention ne serait dès lors pas possible, le lien de filiation avec le parent biologique n'étant, par hypothèse, pas reconnu. \n\n19. L'adoption par le parent biologique se heurterait à l'interdiction de principe de l'adoption d'un enfant par son ascendant, empêchant également le recours subséquent à l'adoption précitée par le parent d'intention. \n\n20. En l'absence de transcription de l'acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil français, il ne serait pas possible non plus de faire mention sur un acte de naissance français d'un acte de reconnaissance ou constatant la possession d'état d'un parent. \n\n21. L'option alternative consistant à admettre un exequatur partiel de la décision étrangère afin de permettre la reconnaissance a minima, au regard de son importance en tant qu'élément de l'identité de chacun (CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. \n\nFrance, n° 65192\u002F11), du lien de filiation avec le parent biologique tout en refusant celui concernant le parent d'intention, outre qu'il suppose que le premier soit identifié, conduirait à dénaturer le jugement étranger qui, après un examen global de la situation, a établi une filiation sur la base d'un projet parental commun. \n\n22. Il en ressort que de telles modalités d'établissement de la filiation ne garantissent ni l'effectivité ni la célérité de sa mise en oeuvre et ne sont pas conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, celui-ci étant maintenu dans une incertitude juridique, et ce alors qu'il dispose d'ores et déjà d'un lien de filiation établi légalement à l'étranger. \n\n23. Il convient, en second lieu, de relever que la procédure d'exequatur de la décision étrangère établissant le lien de filiation de l'enfant né par gestation pour autrui, sur le sort de laquelle la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ayant modifié l'article 47 du code civil relatif à la force probante des actes de l'état civil établis à l'étranger n'a pas disposé, permet au juge de procéder à un contrôle juridictionnel effectif. \n\nEn effet, celui-ci s'exerce sur toute autre atteinte à l'ordre public international de fond, telle la traite d'êtres humains, qui ressortirait des éléments introduits aux débats et porte également sur le respect de l'ordre public international de procédure, dont le contrôle est renforcé dans les conditions rappelées aux paragraphes 28 et 29 de la présente décision. \n\nUn tel contrôle répond à la fois à la préoccupation de s'assurer de l'absence de trafics d'enfants exprimée lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 2 août 2021 précitée, à la crainte de fraude à l'adoption internationale, dont la gestation pour autrui, autorisée par certains pays étrangers, diffère dans ses conditions et son traitement, et à la préoccupation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel doit pouvoir avoir accès aux informations relatives à ses origines. \n\n24. Il en résulte qu'en l'absence de procédure judiciaire spécialement prévue par la loi qui permettrait de reconstruire en France la filiation de l'enfant avec ses parents dans des conditions garantissant la sécurité, l'effectivité et la célérité que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant à voir reconnaître son lien de filiation à l'égard de ses parents d'intention, lequel relève du droit fondamental au respect de sa vie privée qui participe de l'ordre public international français, l'assemblée plénière considère qu'il n'y a pas lieu de relever d'office le moyen suggéré par le procureur général. \n\nExamen des moyens du pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel de Paris \n\nSur le premier moyen, pris en sa première branche \n\n25. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche \n\nEnoncé du moyen \n\n26. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges et d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 1er août 2013 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), alors « qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ; qu'en retenant que la décision rendue par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario le 1er août 2013, complétée par la requête présentée à cette juridiction, était suffisamment motivée alors que les documents produits ne permettaient pas de s'assurer que la mère porteuse avait consenti à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités et dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n27. Il résulte de ce texte qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. \n\nIl incombe au demandeur de produire ces documents. \n\n28. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, constituant une considération primordiale. \n\n29. En conséquence, comme il a été jugé par la Cour le 2 octobre 2024, postérieurement à l'arrêt attaqué (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié), le juge de l'exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, d'identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d'autrui et de s'assurer qu'il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux. \n\n30. Pour déclarer exécutoire en France le jugement canadien, l'arrêt retient que si ce jugement ne fait pas état de la convention de gestation pour autrui, pas plus qu'il ne précise la qualité de Mme [M], ni ne donne d'indication quant aux éléments de fait et aux moyens de droit soumis à la juridiction canadienne et relativement aux raisons l'ayant amenée à prendre sa décision, la production de la requête que MM. [W] et [J] ont soumise au juge canadien permet d'en suppléer la motivation défaillante en ce qu'elle fait état de la qualité de Mme [M], mère porteuse ayant accouché d'[O] et [L], et fournit des éléments quant au fondement juridique invoqué au soutien de la saisine du juge canadien et au contexte factuel exposé au juge, comportant la conclusion et la mise à exécution d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre les parties dont la naissance des enfants constitue l'aboutissement, de sorte que la reconnaissance de cette décision ne heurte pas l'ordre public international français. \n\n31. En se déterminant ainsi, sans vérifier, au besoin d'office, que le jugement étranger, le cas échéant complété de la requête, avait constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, avaient consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. \n\nEt sur le deuxième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n32. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement des premiers juges, d'accorder l'exequatur à l'ordonnance du 1er août 2013 de la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), et de faire produire à l'exequatur les effets d'une adoption plénière sur le territoire français, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile : Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi\" ; que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne ; qu'en considérant que l'exequatur de l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario produit en France les effets d'une adoption plénière des enfants [O] et [L] [W]-[J] par M. [N] [W] et M. [B] [J], la cour d'appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère et violé le texte susvisé. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure civile : \n\n33. Il résulte de ce texte, d'une part, que le juge de l'exequatur, lorsqu'il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d'autre part, qu'une fois revêtue de l'exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l'ordre juridique français. \n\nCette adaptation est exclusive de toute dénaturation. \n\n34. Lorsque, sans prononcer d'adoption, une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtue de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n35. Après avoir prononcé l'exequatur sur le territoire français de la décision du 1er août 2013 instituant une filiation entre les enfants [O] et [L], d'une part, et MM. [W] et [J], d'autre part, l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière des enfants par M. [W] et M. [J]. \n\n36. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n37. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n38. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\nSur la conformité de la décision canadienne du 1er août 2013 à l'ordre public international de procédure \n\n39. La Cour de cassation, par la production devant elle de la convention de gestation pour autrui conclue le 1er août 2012 entre MM. [J] et [W], d'une part, et M. et Mme [M], d'autre part, est en mesure de s'assurer que le juge canadien a pu constater que cette dernière, en qualité de mère porteuse, a donné son consentement tant à ladite convention et ses différentes modalités qu'à l'abandon de ses droits parentaux avec le ou les enfants à naître, ce document précisant que M. et Mme [M] « n'auront aucun droit ni aucune obligation parentale à l'égard de l'enfant », qu'ils « ne chercheront pas à obtenir la garde exclusive, l'accès à l'enfant » et qu'ils ne « tenteront pas d'établir une relation parentale avec l'enfant ». \n\n40. En l'état de ces éléments, complétés par ceux déjà relevés par la cour d'appel tirés de la production de la requête adressée au juge canadien, qui sont de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de la seule décision canadienne, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2023 et de dire que la reconnaissance de la décision canadienne ne heurte pas l'ordre public international de procédure français. \n\nSur les effets de l'exequatur accordé \n\n41. La décision rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) établissant le lien de filiation entre les enfants [O] et [L] [W]-[J], nés d'une gestation pour autrui le 26 juin 2013 à [Localité 1] (Canada), et MM. [W] et [J], qui n'est pas un jugement d'adoption, est revêtue de l'exequatur. \n\n42. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d'eux. \n\n43. Il y a donc lieu de rejeter la demande de MM. [W] et [J] tendant à voir juger que la décision canadienne du 1er août 2013 produira en France les effets d'une adoption plénière erga omnes. \n\n44. L'exequatur de la décision canadienne ayant été accordé, et celle-ci établissant deux filiations paternelles, elle pourra être transcrite à l'égard des deux pères sur les registres de l'état civil français. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : ANNULE en ce que, jugeant les documents produits à hauteur d'appel de nature à suppléer l'absence de motivation de l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada), il déclare celle-ci exécutoire en France et en ce qu'il dit que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière des enfants [O] [Q] [P] et [L] [Z] [R] [W]-[J] par M. [N] [G] [T] [W] et M. [B] [A] [Y] [J], l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du 22 mars 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] [A] [Y] [J] et M. [N] [G] [T] [W] de toutes leurs prétentions ; Déclare exécutoire en France l'ordonnance rendue le 1er août 2013 par la cour supérieure de justice de la province de l'Ontario (Canada) ; Rejette la demande de MM. [W] et [J] tendant à voir juger que le jugement rendu le 1er août 2013 par la cour suprême de la province de l'Ontario (Canada) produira en France les effets d'une adoption plénière ; Dit que la filiation entre les enfants [O] et [L] [W]-[J] nés d'une gestation pour autrui, le 26 juin 2013 à [Localité 1] (Canada), et MM. [W] et [J], est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ; Rappelle que la décision étrangère ainsi exequaturée pourra être transcrite sur les registres de l'état civil français ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; ECLI:FR:CCASS:2026:AP00691","ecli-fr-ccass-2026-ap00691",{"id":29,"ecli":30,"caseNumber":31,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":32,"fullText":33,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":34,"slug":35,"metadata":21},"92","ECLI:FR:CCASS:2026:C200592","23-15.138","2026-07-02T00:00:00.000Z","LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 592 FS-B Pourvoi n° E 23-15.138 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février \n\n2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [V] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.138 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, et Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [U], épouse [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, et Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac conseillère doyenne, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, MM. Labaune, et Fougères, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), Mme [U] (l'allocataire), de nationalité azerbaïdjanaise, est arrivée en France en mai 2008, avec ses trois enfants mineurs. \n\nElle a, par la suite, obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l'article L. \n\n313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. \n\n2. Ses demandes de prestations familiales ayant été rejetées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse), l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. \n\nRecevabilité du pourvoi contestée par la défense \n\n3. La caisse expose dans un mémoire complémentaire que, prenant acte des nouvelles orientations de son ministère de tutelle, elle souhaite exécuter dans son intégralité les causes de l'arrêt attaqué et renoncer au bénéfice de cet arrêt. \n\nElle demande à la Cour de prendre acte de ce que le pourvoi n'a désormais plus d'objet. \n\n4. Cependant, la renonciation de la caisse laisse subsister le litige sur le montant des allocations auxquelles l'allocataire pourrait prétendre, les frais irrépétibles et les dépens occasionnés par la procédure. \n\nL'allocataire conserve, par conséquent, son intérêt à agir. \n\n5. Le pourvoi est, dès lors, recevable. \n\nExamen du moyen \n\nSur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le moyen relevé d'office \n\n7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. \n\nVu la directive 2011\u002F98\u002FUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne, l'article L. \n\n512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, et l'article D. \n\n512-2 du même code : \n\n8. Selon le deuxième de ces textes, bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la situation de ces derniers, par la production de l'un des titres ou documents énumérés au dernier de ces textes, en particulier par un certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. \n\n9. Cependant, il résulte des articles 2, 3, paragraphe 1, point b, et 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011\u002F98\u002FUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011(la directive 2011\u002F98) que les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d'autres fins que le travail conformément au droit de l'Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d'un titre de séjour conformément au règlement (CE) n° 1030\u002F2002, possèdent un permis unique au sens de la directive et bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883\u002F2004, lesquelles comprennent notamment les prestations familiales. \n\n10. Cette directive, qui n'a pas été transposée en droit français à l'expiration du délai de transposition, prévoit une obligation qui n'est assortie d'aucune condition, ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'un acte soit des institutions de l'Union, soit des États membres. \n\nElle est suffisamment précise pour produire un effet direct et être opposable par un particulier à un organisme de sécurité sociale, qui dispose, à l'effet d'accomplir un service d'intérêt public, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (voir notamment CJUE, arrêt du 14 novembre 2024, Reprobel CV c\u002F Copaco Belgium, C-230\u002F23, point 48 ; CJUE, arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a., C 188\u002F89, points 18 et 20 ; CJUE, arrêt du 10 octobre 2017, Elaine Farrell, C-413\u002F15, point 29). \n\n11. Or, saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011\u002F98, la Cour de justice de l'Union Européenne a, dans un arrêt du 19 décembre 2024, dit pour droit que cet article doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle, aux fins de détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d'un ressortissant de pays tiers, titulaire d'un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu'à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet Etat membre (CJUE, arrêt du 19 décembre 2024, caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine c. \n\nTX, C-664\u002F23). \n\n12. Dès lors, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l'Union et afin d'assurer la protection juridique effective découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions de ce droit, l'exigence, prévue par l'article L. \n\n512-2 du code de la sécurité sociale, de justifier auprès de la caisse d'allocations familiales de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants dont l'allocataire a la charge et au titre desquels les prestations sont demandées, par la production de l'un des documents énumérés par l'article D. \n\n512-2 du même code, doit être écartée comme contraire au droit de l'Union européenne, lorsque l'allocataire est titulaire d'un permis unique au sens de la directive 2011\u002F \n\n98. \n\n13. Pour rejeter la demande de prestations familiales de l'allocataire, l'arrêt constate que celle-ci a obtenu son titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. \n\n313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, visant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. \n\nIl retient que l'attribution d'un tel titre de séjour ne figure pas dans la liste limitative des documents permettant de justifier de l'entrée régulière des enfants étrangers en France, de sorte que son titre n'ouvre pas droit aux prestations familiales. \n\n14. En statuant ainsi, alors que l'allocataire était titulaire d'un titre de séjour régulier lui conférant, en application de l'article L. \n\n313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le droit d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, ce dont il résultait qu'elle disposait d'un permis unique, au sens de la directive 2011\u002F98, lui permettant de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [U] introduit le 22 septembre 2017, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C200592","Cassation civil - SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES","ecli-fr-ccass-2026-c200592",{"id":37,"ecli":38,"caseNumber":39,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":32,"fullText":40,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":41,"slug":42,"metadata":21},"94","ECLI:FR:CCASS:2026:C300396","25-15.803","LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 396 FS-B Pourvoi n° U 25-15.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-15.803 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2025), M. [G] a mis à la disposition de M. [A] des parcelles dont il est propriétaire, et M. [A] a mis à la disposition de M. [G] les siennes. \n\n2. Ils ont, le 12 mai 2011, signé deux « attestation[s] de bail verbal », par lesquelles chacun d'eux, en qualité de « bailleur », a attesté avoir « mis [ses terres] à bail » à l'autre en qualité de « preneur » pour une durée de neuf ans. \n\n3. Le 30 mars 2021, M. [A] a notifié à M. [G] « sa décision de mettre fin à l'échange de jouissance réalisé entre eux » et l'a mis en demeure de libérer ses parcelles sous un délai de quinze jours. \n\n4. Le 15 avril 2021, M. [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural ayant pris effet au 12 mai 2011 et reconduit par période de neuf ans, et fixation du montant du fermage. \n\nExamen des moyens \n\nSur le premier moyen, pris en sa première branche \n\nEnoncé du moyen \n\n5. M. [A] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] dispose d'un bail à ferme verbal sur les parcelles lui appartenant, alors « que le bail est un contrat par lequel l'une des parties - le bailleur - s'oblige à faire jouir l'autre - le preneur - d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'il s'ensuit que si le prix peut être payé en nature, il ne saurait consister en l'obligation pour le \"preneur\" de faire jouir le \"bailleur\" d'une chose pendant un certain temps ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que M. [G] est titulaire d'un bail que lui aurait consenti M. [A] sur les parcelles dont il est propriétaire, que l'article L. \n\n411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne donnant aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie à la mise à disposition de l'immeuble à usage agricole en cause permettant de dire qu'il y a paiement d'un loyer, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'inégale valeur, il y a lieu de considérer que la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles, la cour d'appel a violé l'article L. \n\n411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article L. \n\n411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : \n\n6. Aux termes de ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. \n\n311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. \n\n411- \n\n2. Cette disposition est d'ordre public. \n\n7. La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. \n\nDès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre. \n\n8. Pour dire que M. [G] bénéficie d'un bail rural sur les parcelles de M. [A], l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles. \n\n9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare M. [G] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C300396","Cassation civil - BAIL RURAL","ecli-fr-ccass-2026-c300396",{"id":44,"ecli":45,"caseNumber":46,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":32,"fullText":47,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":48,"slug":49,"metadata":21},"96","ECLI:FR:CCASS:2026:C300395","24-12.681","LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 395 FS-B Pourvoi n° E 24-12.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La société Haras de Sainte Gemme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.681 contre l'arrêt rendue le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société civile Sainte Gemme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nEn présence de : la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [Y] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Haras de Sainte Gemme. \n\nLes demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Haras de Sainte Gemme et JSA, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile Sainte Gemme, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Reprise d'instance \n\n1. Il est donné acte à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Haras de Sainte Gemme, de sa reprise d'instance. \n\nFaits et procédure \n\n2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2024), par acte du 3 octobre 2011, la société Ecuries de la porte neuve a cédé à la société Haras de Sainte Gemme un fonds de commerce, incluant le droit au bail sur un terrain, des installations et des locaux constituant un centre équestre appartenant à la société civile Sainte Gemme. \n\n3. Par acte du 1er novembre 2011, la société civile Sainte Gemme (la bailleresse) a donné à bail à ferme à la société Haras de Sainte Gemme (la preneuse) ces mêmes biens immobiliers, le bail prévoyant le versement d'un loyer mensuel de 8 801,33 euros et d'un dépôt de garantie de 26 404 euros. \n\n4. Par deux avenants des 1er octobre 2014 et 1er avril 2015, les parties ont ajouté à l'assiette du bail un appartement, six boxes et d'autres locaux liés à l'exploitation du centre équestre. \n\n5. Le 12 décembre 2017, la preneuse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux sous astreinte, indemnisation, régularisation du fermage illicite, avec restitution d'un éventuel trop-perçu, et répétition de la somme versée au titre du dépôt de garantie. \n\nExamen des moyens Sur les premier et deuxième moyens \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche \n\nEnoncé du moyen \n\n7. La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition du dépôt de garantie, alors « que les sommes indûment perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, sont sujettes à répétition ; que le versement d'un dépôt de garantie à l'occasion de la conclusion d'un bail rural est illicite ; qu'en retenant, pour débouter la société Haras de Sainte Gemme de sa demande tendant à voir condamner la société civile Sainte Gemme à lui restituer la somme perçue à titre de dépôt de garantie, que cette somme avait une cause licite, la cour d'appel a violé l'article L. \n\n411-74 du code rural et de la pêche maritime. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles L. \n\n411-12, L. \n\n411-74, et L. \n\n415-12 du code rural et de la pêche maritime : \n\n8. Selon le premier de ces textes, sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. \n\n411-69 à L. \n\n411-77 du code rural et de la pêche maritime, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. \n\n411-11 de ce code, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. \n\n9. Selon le dernier, toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le statut du fermage, est réputée non écrite. \n\n10. Aux termes des deux premiers alinéas du deuxième, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. \n\nLes sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. \n\nElles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. \n\n313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. \n\n11. Il ressort de ces textes que le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. \n\nIl s'ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l'expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition. \n\n12. Pour rejeter la demande de la preneuse en répétition du dépôt de garantie, l'arrêt constate que l'article 13 du bail stipule que « le preneur remettra entre les mains du bailleur, tant à titre de garantie que pour les réparations locatives éventuelles, la somme de 26 404 euros correspondant à trois mois de loyer », que « cette somme ne constitue pas un loyer d'avance et le preneur ne pourra en aucun cas prétendre l'imputer sur les derniers termes du loyer », qu' « elle est non productive d'intérêts » et qu' « elle sera restituée au preneur en fin de contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues pour quelque cause que ce soit ». \n\n13. Il en déduit qu'il s'agit d'une somme qui est déposée entre les mains du bailleur pour garantir les éventuelles sommes que le locataire devrait à la fin du bail pour les loyers impayés ou les réparations locatives, de sorte qu'elle a une cause licite et n'entre pas dans les prohibitions de l'article L. \n\n411-74 du code rural et de la pêche maritime. \n\n14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nEt sur le quatrième moyen, pris en sa première branche \n\nEnoncé du moyen \n\n15. La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à réputer non écrite la clause de fermage stipulée dans le bail, à fixer un fermage licite à compter du 1er novembre 2011 et jusqu'au 31 octobre 2020 et à condamner la bailleresse à lui verser la différence entre le fermage fixé judiciairement et le montant des fermages effectivement acquittés à compter du 12 décembre 2012 et jusqu'au 1er novembre 2020, et de la condamner à payer une certaine somme au titre des loyers retenus depuis le 13 décembre 2018, alors « que le prix de chaque fermage est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; que, par suite, est illicite la clause du bail rural qui ne ventile pas le montant du fermage suivant, d'une part, les bâtiments d'habitation et, d'autre part, le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation ; qu'en retenant, pour débouter la société Haras de Sainte Gemme de sa demande tendant à voir juger non écrite la clause de fermage, que le fait que le bail ne propose pas un prix distinct pour chacun des éléments, terres, bâtiments agricoles et bâtiments d'habitation, ne rend pas la clause relative au fermage illicite, la cour d'appel a violé l'article L. \n\n411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. \n\n411-14 du même code. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles L. \n\n411-11 et L. \n\n411-14 du code rural et de la pêche maritime : \n\n16. Selon le premier de ces textes, le prix de chaque fermage est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. \n\n17. Selon le second, les dispositions précitées sont d'ordre public. \n\n18. Il en résulte que la clause d'un bail à ferme fixant le fermage sans distinguer, d'une part, le loyer des bâtiments d'habitation, d'autre part, le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues, est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. \n\n19. Pour rejeter la demande en régularisation pour fermage illicite, l'arrêt retient que le fait que le bail ne propose pas un prix distinct pour chacun des éléments, terres, bâtiments agricoles et bâtiment d'habitation, ne rend pas la clause relative au fermage illicite et qu'il convient de comparer le loyer global mentionné au bail avec la somme des prix pour chacun de ces éléments au regard des arrêtés préfectoraux. \n\n20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes en restitution du dépôt de garantie, en réputé non écrit de la clause de fermage, en fixation d'un nouveau fermage et condamnant la preneuse à payer une certaine somme au titre des loyers retenus depuis le 13 décembre 2018, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la preneuse à payer à la bailleresse la somme de 61 421 euros en remboursement du trop-versé sur le préjudice d'exploitation, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Haras de Sainte Gemme à payer à la société civile Sainte Gemme les sommes de 61 421 euros en remboursement du trop-versé sur le préjudice d'exploitation et de 46 667,51 euros, représentant le montant des loyers retenus depuis le 13 décembre 2018, en ce qu'il déboute la société Haras de Saint Gemme de sa demande de restitution de la somme de 26 404 euros, de sa demande tendant à juger non écrite la clause de fermage stipulée dans le bail rural, de sa demande tendant à fixer un fermage licite à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2020, à titre principal, en l'évaluant à la somme de 182,77 euros par an et, à titre subsidiaire, en ordonnant une expertise judiciaire, de sa demande tendant à condamner la société civile Sainte Gemme à lui verser la différence entre le fermage fixé par la cour et le montant des fermages acquittés à compter du 12 décembre 2012 et jusqu'au 1er novembre 2020, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société civile Sainte Gemme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile Sainte Gemme et la condamne à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Haras de Sainte Gemme, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C300395","Cassation civil - BAIL RURAL\n Cassation civil - BAIL RURAL","ecli-fr-ccass-2026-c300395",{"id":51,"ecli":52,"caseNumber":53,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":32,"fullText":54,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":55,"slug":56,"metadata":21},"97","ECLI:FR:CCASS:2026:C200721","23-21.550","LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 721 F-B Pourvoi n° Z 23-21.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [X] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.550 contre le jugement en matière de surendettement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle de la protection), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], 2°\u002F à la société [2], dont le siège est chez [3], [Adresse 3], 3°\u002F à la société [4], dont le siège est [Adresse 4], 4°\u002F à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 4 août 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] (la débitrice) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière. \n\nSur le moyen relevé d'office \n\n2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. \n\nVu l'article L. \n\n711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : \n\n3. Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. \n\n4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement, le jugement énonce qu'il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles et que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement. \n\n5. En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest ; Condamne les sociétés [2], [1] et [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés [2], [1] et [4] à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C200721","Cassation civil - PROTECTION DES CONSOMMATEURS","ecli-fr-ccass-2026-c200721",{"id":58,"ecli":59,"caseNumber":60,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":32,"fullText":61,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":62,"slug":63,"metadata":21},"93","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00728","26-40.006","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nCOUR DE CASSATION CZ ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 NON-LIEU A RENVOI M. FLORES, président Arrêt n° 728 FS-B Affaire n° X 26-40.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2026 Le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 24 avril 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 avril 2026, dans l'instance mettant en cause : D'une part, M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], D'autre part, la société Oyonnair, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Oyonnair, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, M. David, conseiller doyen, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. M. [V] a été engagé en qualité d'agent opération au sol puis de copilote par la société Oyonnair à compter du 1er juin \n\n2018. \n\n2. Licencié le 8 août 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024 de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués en qualité de travailleur de nuit. \n\nEnoncé de la question prioritaire de constitutionnalité \n\n3. Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lyon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. \n\n6525-1 du code des transports en ce qu'elles excluent l'application des articles L. \n\n3122-1 à L. \n\n3122-24 du code du travail relatives au travail de nuit aux personnels navigants de l'aviation civile sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi et de garantie de protection de la santé ? \n\n» Examen de la question prioritaire de constitutionnalité \n\n4. L'article L. \n\n6525-1 du code des transports dispose que les articles L. \n\n3121-16, L. \n\n3122-1 à L. \n\n3122-24, L. \n\n3131-1 à L. \n\n3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. \n\n5. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur une demande d'indemnisation de repos compensateurs par un personnel navigant de l'aviation civile revendiquant la qualité de travailleur de nuit. \n\n6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. \n\n7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. \n\n8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. \n\n9. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni ne déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. \n\n10. Le personnel navigant de l'aviation civile, qui peut être amené à franchir plusieurs fuseaux horaires lorsqu'il travaille sur les lignes long-courrier ou à rester en escale lorsqu'il réalise des vols multi-étapes sur les lignes court\u002Fmoyen-courrier, exerce ses fonctions dans des conditions particulières et n'est donc pas dans la même situation qu'un autre salarié. \n\n11. L'article L. \n\n6525-1 du code des transports participe à la transposition en droit interne de la directive 2000\u002F79\u002FCE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile. \n\nCette directive et l'accord européen fixent des prescriptions plus spécifiques en matière de temps de travail en application de l'article 14 de la directive 93\u002F104\u002FCE recodifié à l'article 14 de la directive 2003\u002F88\u002FCE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. \n\n12. Si, pour des raisons inhérentes aux exigences de la sécurité et de l'activité aériennes, les dispositions du code du travail relatives au travail de nuit ne s'appliquent pas aux personnels navigants de l'aviation civile, ceux-ci bénéficient d'une réglementation spécifique, prévue par le code des transports, de nature à assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment par la limitation de la durée annuelle des temps de vol et des temps de service, par la garantie de temps d'arrêt qui suivent les périodes de vol et par l'octroi de jours libres de tout service et de toute astreinte, en plus des jours de congés payés. \n\n13. La différence de traitement qui résulte de la disposition contestée se trouve donc en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. \n\n14. Par ailleurs, compte tenu du régime de la durée du travail prévu par le code des transports, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de protection de la santé. \n\n15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00728","Cassation civil - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE","ecli-fr-ccass-2026-so00728",{"id":65,"ecli":66,"caseNumber":67,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":32,"fullText":68,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":69,"slug":70,"metadata":21},"95","ECLI:FR:CCASS:2026:C200709","23-21.045","LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 709 F-B Pourvoi n° A 23-21.045 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril \n\n2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.045 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), M. [M] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant dans un litige l'opposant à la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon son employeur (la fondation). \n\nExamen du moyen \n\nSur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité \n\n2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale \n\nEnoncé du moyen \n\n3. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : \"objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; - constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe \"travail égal, salaire égal\" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens\" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait \"débouté M. [M] du surplus de ses demandes\", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n4. En vertu de l'article 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. \n\n5. Selon l'article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. \n\n6. Il en résulte que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui « déboute du surplus de ses demandes » un appelant, porte sur le « débouté » expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet dévolutif a opéré. \n\n7. Dès lors, ayant relevé que la déclaration d'appel énonce au titre de l'objet de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmations sur ces chefs critiqués [...] » et mentionne le chef de demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale dont a été débouté l'intéressé, le dispositif du jugement entrepris ayant « débouté M. [M] du surplus de ses demandes » après avoir condamné l'employeur au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et des frais irrépétibles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'effet dévolutif de l'acte d'appel avait opéré du chef du débouté de cette demande indemnitaire de sorte qu'elle en était saisie. \n\n8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. \n\nMais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\nEnoncé du moyen \n\n9. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros de ce chef, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : \"objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe \"travail égal, salaire égal\" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens\" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait \"débouté M. [M] du surplus de ses demandes\", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : \n\n10. Selon le premier de ces textes, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. \n\n11. Selon le second, la déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. \n\n12. Pour dire que l'effet dévolutif a opéré, que la cour d'appel était valablement saisie de la critique par le salarié de la condamnation de la fondation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, infirmer le jugement et statuer à nouveau en portant la condamnation de ce chef à une somme supérieure, l'arrêt retient que la déclaration d'appel litigieuse mentionne au titre de l'objet\u002Fportée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmations sur ces chefs critiqués [...] »,de sorte que ladite déclaration d'appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a « débouté M. [M] du surplus de ses demandes ». \n\n13. L'arrêt relève également que le rappel des demandes formulées devant les premiers juges, mentionné à titre de simple précaution dans la déclaration d'appel, en sus de l'énumération des chefs de décision critiqués, s'explique par le fait que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié du surplus de ses demandes sans autre précision. \n\n14. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef de dispositif du jugement critiqué condamnant la fondation à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et se bornait à rappeler, sur ce chef, la prétention formée en première instance par l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n15. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\n17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 10, 11 et 14, qu'en l'absence de mention du chef de dispositif, dans la déclaration d'appel, de la condamnation aux frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que, s'agissant des frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré ; Condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon et la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C200709","Cassation civil - APPEL CIVIL","ecli-fr-ccass-2026-c200709",{"id":72,"ecli":73,"caseNumber":74,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":76,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":77,"slug":78,"metadata":21},"98","ECLI:FR:CCASS:2026:C100506","25-21.064","2026-07-01T00:00:00.000Z","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 506 FS-B Pourvoi n° N 25-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-21.064 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocate générale, et l'avis oral de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2025), des relations entre Mme [H], de nationalités australienne et américaine, et M. [N], de nationalité française, sont issus [I] [N], né le 6 février 2014, et [J] [N], né le 3 novembre \n\n2015. \n\n2. Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2016, puis par ordonnance en la forme des référés du 23 février 2017, confirmée en appel par un arrêt du 6 mai 2021, un juge aux affaires familiales a, notamment, ordonné une interdiction de sortie du territoire des enfants, sans l'accord des deux parents, la résidence habituelle des enfants étant fixée en dernier lieu en alternance au domicile de chacun des deux parents, à [Localité 1]. \n\n3. Le 8 août 2023, M. [N] a saisi ce même juge aux fins de voir lever cette interdiction le concernant. \n\nExamen du moyen \n\nSur le moyen, pris en sa deuxième branche \n\nÉnoncé du moyen \n\n4. M. [N] fait grief à l'arrêt de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [I] et [J] [N] sans l'accord des deux parents, alors « que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que \"le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents\" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que \"les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire\", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 373-2-6 du code civil, qui n'interdit pas, pour en limiter les effets au strict nécessaire, le cantonnement de l'interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, § 2 et 3, du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention et l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil : \n\n5. Le premier de ces textes dispose : « \n\n1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. \n\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. \n\n» \n\n6. Le deuxième de ces textes dispose : « \n\n2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. \n\n3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. \n\n» \n\n7. Selon le troisième, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. \n\nIl peut notamment ordonner une interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, laquelle est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. \n\n8. Si l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l'enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. \n\nElle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. \n\nIl en résulte qu'elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent. \n\n9. Pour maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le père, de nationalité française, avait placé en France le centre de ses intérêts et ne constituait pas un danger d'enlèvement à l'égard de ses enfants, mais que le risque de déplacement illicite des enfants par la mère apparaissait toujours avéré, et, d'autre part, que la mère s'opposait systématiquement aux demandes d'autorisation de sortie formée par le père, retient que les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l'interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever. \n\n10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n11. La cassation du chef de dispositif maintenant l'interdiction de sortie du territoire français des enfants, [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), et [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à la moitié des dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient l'interdiction de sortie du territoire français des enfants - [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100506","Cassation civil - AUTORITE PARENTALE","ecli-fr-ccass-2026-c100506",{"id":80,"ecli":81,"caseNumber":82,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":83,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":84,"slug":85,"metadata":21},"99","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00590","25-10.960","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nHE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 590 FS-B Pourvoi n° E 25-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026 La société Upergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.960 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à Mme [E] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Upergy, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nDésistement partiel \n\n1. Il est donné acte à la société Upergy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail [Localité 1]. \n\nFaits et procédure \n\n2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire de clientèle le 23 mars 2009 par la société VDI group, devenue Upergy. \n\n3. Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant la salariée de l'interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. \n\n4. Le 9 mars 2020, la salariée a démissionné, son préavis se terminant le 9 avril \n\n2020. \n\n5. L'employeur l'a informée de la levée de son obligation de non-concurrence le 22 avril \n\n2020. \n\n6. Considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la contrepartie financière. \n\nExamen du moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de congés payés afférents, alors : « 1°\u002F que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 \"relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période\" s'applique aux \"délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus\" ; qu'elle concerne, en son article 2, \"tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement\" et, en son article 5, les délais contractuels de résiliation et dénonciation des conventions ; qu'elle dispose à cet égard que \"Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période\" ; qu'en l'espèce, la société Upergy, pour résister à la demande de Mme [S] en paiement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence, se prévalait de ''la prorogation des délais contractuels'' expressément édictée par l'article 5 de cette ordonnance, et soutenait à cette fin que la clause de non concurrence moyennant contrepartie financière souscrite dans le contrat de travail la liant à Mme [S], assortie d'un délai de levée de 15 jours à compter de la rupture, avait la nature ''d'une convention qui ne (pouvait) être résiliée que durant une période déterminée au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée'' ; que pour la condamner au paiement de cette contrepartie, la cour d'appel a énoncé que ''L'employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse'' ; qu'en statuant de la sorte quand la société Upergy se prévalait, à titre principal, des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance prévoyant la prorogation des délais contractuels de résiliation et non de son article 2 la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Upergy, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°\u002F qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : ''Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période'' ; que dans ses écritures d'appel, la société Upergy faisait valoir, à titre principal, que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [S], stipulant à sa charge, moyennant une contrepartie financière versée par l'employeur, un engagement à durée déterminée de ne pas travailler pour une entreprise concurrente, destiné à recevoir application dès la rupture du contrat de travail, et à laquelle seule une manifestation de volonté de l'employeur notifiée à la salariée dans les quinze jours de la rupture pouvait mettre un terme, avait la nature d'une ''convention ne [pouvant] être résiliée que durant une période déterminée'' au sens de ces dispositions légales ; que pour la condamner cependant au paiement de cette contrepartie, la cour d'appel a énoncé d'une part que ''L'employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse [...]'' et d'autre part, que ''La société Upergy n'établit pas davantage que les conditions de la force majeure étaient réunies jusqu'au 22 avril 2020 dans des conditions de nature à avoir suspendu son obligation contractuelle dans la mesure où le critère de l'irrésistibilité n'est manifestement pas rempli'' ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, impropres à écarter le bénéfice, revendiqué par la société Upergy, de la suspension des délais contractuels de résiliation édictée par l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble des articles 1101 et 1103 du code civil ; 3°\u002F qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : ''Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période'', soit, selon son article 1er, ''entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'' ; qu'une clause contractuelle de non concurrence moyennant contrepartie financière, qui crée à la charge de l'employeur et du salarié des obligations réciproques destinées à s'exécuter de manière autonome après la rupture du contrat de travail, et à laquelle l'employeur peut mettre fin par une manifestation de volonté exprimée dans les quinze jours de cette rupture, a la nature d'une \"convention ne [pouvant] être résiliée que durant une période déterminée\" au sens de ces dispositions légales ; que dès lors, le délai dans lequel devait être exercée la faculté de résiliation, offerte à la société Upergy par la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Mme [S] et permettant à l'employeur de ''se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail'', qui devait expirer le 24 mars 2020, quinze jours après la démission de Mme [S] donnée le 9 mars, avait été prolongé jusqu'au 23 août 2020, de sorte que la levée de la clause de non concurrence notifiée par l'employeur le 22 avril 2020 était régulière et devait produire ses effets ; qu'en décidant le contraire, et en condamnant la société Upergy au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ainsi résiliée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble les articles 1101 et 1103 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. \n\nLe salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause. \n\n9. Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er de ladite ordonnance, de deux mois après la fin de cette période. \n\n10. La faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de ce texte. \n\n11. La cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la prorogation des délais prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne pouvait s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle, en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le délai contractuel de renonciation n'avait pas été prorogé et que l'employeur avait levé tardivement la clause de non-concurrence. \n\n12. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Upergy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Upergy et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00590","Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE","ecli-fr-ccass-2026-so00590",{"id":87,"ecli":88,"caseNumber":89,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":90,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":91,"slug":92,"metadata":21},"100","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00359","25-15.682","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 359 F-B Pourvoi n° N 25-15.682 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 Avril 2025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.682 contre l'arrêt n° RG 24\u002F00621 rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, défendeur à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2004),le 4 février 2023, le fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 (le fonds de titrisation) représenté par la société de gestion Eurotitrisation, prétendant agir en vertu d'un acte de cession de créance consenti par la société GE Money Bank (la banque) le 17 novembre 2016, a délivré à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente. \n\n2. Le 17 février 2023, M. [Z] a assigné le fonds de titrisation en annulation de ce commandement. \n\nExamen du moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement du 4 février 2023, alors «qu'aux termes de l'article L. \n\n214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau, lequel, selon l'article D. \n\n214-227, 4°, du même code, doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir ; qu'en l'espèce, il contestait l'identification de la cession de créances ; que par suite, pour apprécier la qualité de créancier du Fonds de titrisation ayant délivré le commandement de saisie-vente, la cour d'appel était tenue de vérifier uniquement l'existence d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier, seul document de nature à prouver la cession des créances et à pouvoir être opposé au débiteur cédé ; qu'elle a cependant considéré que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressées par la société Money Bank et qu'il avait reçues le 15 décembre 2018, permettaient de rapporter la preuve de la cession de créance, valaient notification de la cession des deux créances et permettaient l'individualisation des créances cédées, en ce qu'elles étaient confirmées par la production de l'acte de cession du 17 novembre 2016, aux motifs qu'elles reprenaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient II est précisé que nous avons cédé l'ensemble de nos créances à votre encontre au titre du dossier 35018120288 (35079955817) au fonds de titrisation « SapphireOne Montages 2016-2 » conformément à un acte de cession de créance en date du 17 novembre 2016 et que par conséquent, nous agissons désormais conformément à l'article L. \n\n214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation, lui-même représenté par Eurotitrisation\" ; qu'en ne se référant pas au seul bordereau pour déterminer si les créances cédées étaient suffisamment identifiées ou identifiable, si, en conséquence, la cession était ou non opposable au débiteur et si le Fonds de titrisation justifiait de la cession à l'encontre du débiteur cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n4. Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. \n\n5. L'arrêt relève que les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressée par la banque à M. [Z] reprennent les références des deux prêts notariés et mentionnent la cession de l'ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds. \n\n6. Il en résulte que la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d'identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer. \n\n7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00359","Cassation civil - CESSION DE CREANCE","ecli-fr-ccass-2026-co00359",{"id":94,"ecli":95,"caseNumber":96,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":97,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":98,"slug":99,"metadata":21},"101","ECLI:FR:CCASS:2026:C100437","25-15.562","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 437 F-B Pourvoi n° H 25-15.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-15.562 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à Mme [X] [E] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F à M. [P] [F] [M], domicilié [Adresse 3], 3°\u002F à Mme [Y] [F] [G], 4°\u002F à M. [N] [Z] [F] [U] [L], tous deux placés à l'Ase de Seine-Saint-Denis, [Adresse 4], 5°\u002F à la procureure générale près de la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2025), [Y] [I] [F] [G], née le [Date naissance 1] 2007, et [N] [Z] [F] [U] [L], né le [Date naissance 2] 2010, tous deux de nationalité française, ont pour mère Mme [E] [O] et pour père M. [F] [M]. \n\n2. Par jugement du 2 avril 2024, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de [Y] [I]. \n\n3. Le 4 novembre 2024, le service chargé de la mesure d'AEMO a informé le juge des enfants de la situation des enfants emmenés par leur mère au Cameroun. \n\nNon-lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] \n\n4. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui confirme l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement [Y] [I] [F] [G] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure jusqu'à la majorité de l'enfant. \n\n5. Cependant, [Y] [I] [F] [G] est devenue majeure le 27 août \n\n2025. \n\n6. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt la concernant. \n\nSur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [N] [Z] [F] [G] \n\nExamen du moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n7. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement le mineur [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et de confirmer le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure confiant [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis à compter de cette date, alors « qu'un mineur se trouvant à l'étranger ne peut être confié à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 375 et 375-3 du code civil avant son retour sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mineurs [Y] [I] [F] [G] et [N] [Z] [F] [G] [L] se trouvaient au Cameroun depuis octobre 2024 et avaient été rapatriés en France en janvier 2025 ; que dès lors, en confirmant les décisions entreprises ayant ordonné le placement de [N] [Z] [F] [[G]] [L] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter du 3 décembre 2024 s'agissant de l'ordonnance entreprise et à compter du 16 décembre 2024 s'agissant du jugement entrepris, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à ces dates, les enfants se trouvaient au Cameroun et ne pouvaient donc pas être confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance avant leur rapatriement en France, la cour d'appel a violé les articles 375 et 375-3 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. \n\n9. Ayant retenu que la décision de la mère de partir en vacances avec les enfants au Cameroun, pendant les congés scolaires français au mois d'octobre 2024, puis son choix unilatéral, pris à leur insu, de ne pas rentrer avec eux en France à l'issue de ce séjour temporaire, ne caractérisait pas une modification de leur résidence dès le mois de novembre 2024, moment auquel ils avaient alerté le service éducatif déjà saisi, leur avocat et le consul de France à [Localité 1], de la situation de danger qu'ils subissaient, la cour d'appel en a justement déduit que le juge des enfants demeurait compétent, au titre de l'assistance éducative, à leur égard, de sorte qu'elle pouvait, en considération d'éléments pris de la situation de danger dans laquelle se trouvait le mineur qui ne sont pas contestés par le moyen, ordonner son placement. \n\n10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100437","Cassation civil - MINEUR","ecli-fr-ccass-2026-c100437",{"id":101,"ecli":102,"caseNumber":103,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":104,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":105,"slug":106,"metadata":21},"102","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00355","24-19.356","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nAX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 355 FS-B Pourvoi n° K 24-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La Société Rivière père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.356 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Rivière père et fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Sabotier, Tréfigny, Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n421-4-2 et R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), le 11 octobre 2011, la Société Rivière père et fils (la société Rivière) et la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion (la société Holcim), ont signé un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et\u002Fou de mortier prêts à l'emploi. \n\nCe contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation. \n\n2. Par une lettre du 26 décembre 2019, la société Holcim a informé la société Rivière de la résiliation anticipée du contrat du 11 octobre 2011 « dans un délai de six mois à compter de la réception du présent courrier ». \n\nLe délai de préavis accordé à la société Rivière a été prolongé d'un mois supplémentaire par la société Holcim. \n\n3. Reprochant à la société Holcim la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Rivière l'a assignée en réparation de ses préjudices. \n\nExamen des moyens Sur le second moyen \n\n4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le premier moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n5. La société Rivière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°\u002F que l'ancien article L. \n\n442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. \n\n442-1, II, du même code, s'applique à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises lorsqu'un délai de préavis a été expressément stipulé dans le contrat conclu entre l'opérateur de transport et son contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 11 octobre 2011 entre la société Rivière et la société Holcim stipulait une faculté de résiliation moyennant le respect d'un délai de préavis expressément convenu entre les parties ; qu'en jugeant toutefois que l'article L. \n\n442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. \n\n442-1, II, du même code, n'était pas applicable, l'activité de transports publics routiers de marchandises n'étant pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'un contrat type trouve à s'appliquer, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2°\u002F que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ne dispense pas le juge de rechercher si ce préavis était suffisant ; que la durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du cocontractant, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité de la société Holcim ne pouvait être recherchée de ce chef, que le préavis de sept mois consenti en l'espèce ne pouvait être utilement critiqué dès lors qu'il était supérieur au préavis de six mois, lequel est, en droit positif, le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d'ordre et son transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Rivière et Holcim compte-tenu des critères précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. \n\n442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. \n\n442-1, II, du même code. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n6. Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l'article L. \n\n1432-4 du code des transports. \n\nLes dispositions de l'article L. \n\n442-6, I, 5°, devenu L. \n\n442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. \n\nIl en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée. \n\n7. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. \n\n442-1, II, du code de commerce sont applicables. \n\nDans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte. \n\n8. L'article D. \n\n3223-1 du code des transports dispose que le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises figure en annexe VIII à la cinquième partie du même code. \n\nAux termes de cette annexe, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, en cas de succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de la relation n'est pas supérieur à six mois. \n\nLe préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. \n\nLe préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus. \n\n9. L'arrêt relève que la relation commerciale établie entre les sociétés Holcim et Rivière procède d'un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation, et que la société Holcim l'a résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2019, en consentant à la société Rivière un préavis de sept mois. \n\n10. Il en résulte que la société Rivière, qui a bénéficié d'un délai de préavis supérieur à celui prévu dans la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture de la relation commerciale établie, est mal fondée à soutenir que cette rupture a été brutale. \n\n11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Rivière père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Rivière père et fils et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00355","Cassation civil - CONCURRENCE","ecli-fr-ccass-2026-co00355",{"id":108,"ecli":109,"caseNumber":110,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":111,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":112,"slug":113,"metadata":21},"104","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00362","25-13.860","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 362 F-B Pourvoi n° H 25-13.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.860 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à la société HD Rain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°\u002F à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], 3°\u002F à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 4], 4°\u002F au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, domiciliée à la même adresse, 5°\u002F à la société Resiliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6], 6°\u002F à la société SCP CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], représentée par Mme [L] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société HD Rain, 7°\u002F à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par Mme [O] [V], prise en qualité de liquidateur de la société HD Rain, défendeurs à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HD Rain, de MM. [P], [G], au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, les sociétés Resiliance, SCP CBF associés, ès qualités et Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Recevabilité du pourvoi contestée par la défense \n\n1. Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. \n\n661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. \n\nIl n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. \n\n2. Aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l'insuffisance de la motivation ainsi que l'atteinte à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel. \n\n3. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00362","Cassation civil - POUVOIRS DES JUGES","ecli-fr-ccass-2026-co00362",{"id":115,"ecli":116,"caseNumber":117,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":118,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":119,"slug":120,"metadata":21},"112","ECLI:FR:CCASS:2026:C100458","24-14.026","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 458 F-B Pourvoi n° S 24-14.026 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février \n\n2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.026 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H] [N], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), [G] [W] est décédée le 5 avril 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [H] [N], et en l'état d'un testament olographe daté du 13 novembre 2014 aux termes duquel elle indique avoir consenti « à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15 000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère ». \n\n2. M. [H] [N] a assigné M. [R] [N] en partage de la succession. \n\nSur le moyen unique \n\nÉnoncé du moyen \n\n3. M. [R] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, alors « que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant été apportée par le donataire au capital social d'une société, et lui ayant ainsi permis d'acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [H] [N] avait investi la somme de 15 000 euros qui lui avait été donnée par [G] [W] dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, que le rapport de la donation devait être fixé au montant nominal de cette somme, au motif que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien\", la cour d'appel a violé l'article 860-1 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 860-1 du code civil : \n\n4. Aux termes de ce texte, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. \n\nToutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article \n\n860. \n\n5. Pour dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, l'arrêt, après avoir retenu que le donataire avait investi la somme de 15 000 euros, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, énonce que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil. \n\n6. En statuant ainsi, alors que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\n9. Pour les motifs exposés au paragraphe 6, le jugement, en ce qu'il dit que la donation de la somme de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession, sera confirmé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le rapport de la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu'il dit que la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession ; Condamne M. [H] [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [N] et le condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100458","Cassation civil - DONATION","ecli-fr-ccass-2026-c100458",{"id":122,"ecli":123,"caseNumber":124,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":125,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":126,"slug":127,"metadata":21},"108","ECLI:FR:CCASS:2026:C100452","23-22.273","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 452 F-B Pourvoi n° K 23-22.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [H] [B], domicilié[Adresse 2]s, a formé le pourvoi n° K 23-22.273 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Inde), défenderesse à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [U] [D], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), en 2008, M. [B] a assigné Mme [U] [D], dont il est divorcé depuis 2006, en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. \n\nEn 2007, il avait également engagé une procédure devant les juridictions indiennes en vue du partage des droits détenus par les époux sur un immeuble situé à [Localité 1] (Inde). \n\n2. Par arrêt du 22 septembre 2016 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a constaté la situation de litispendance entre la juridiction française et la juridiction indienne, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde, a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction indienne sur la demande de l'ex-époux relative à ce bien immobilier, et dit que toutes les demandes relatives à sa propriété et sa jouissance doivent être renvoyées devant le juge indien. \n\n3. La procédure de liquidation et partage s'est poursuivie pour le surplus en France. \n\nRecevabilité du pourvoi contestée par la défense \n\n4. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du pourvoi. \n\nElle soutient que la déclaration de pourvoi est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile actuel du demandeur, et que cette irrégularité lui cause un grief. \n\n5. Si l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'irrégularité peut toutefois être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation. \n\n6. M. [B] ayant, pendant le cours de l'instance suivie devant la Cour de cassation, par le dépôt d'un mémoire, communiqué son adresse personnelle actuelle, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte. \n\n7. Le pourvoi est, dès lors, recevable. \n\nExamen du moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n8. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses revendications de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'exception de litispendance internationale n'avait été accueillie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016 qui a ordonné le dessaisissement du juge français, qu'en raison de ce que l'appel interjeté par M. [B] du jugement du 5 juillet 2010 de la Haute Cour de Delhi demeurait pendant devant la juridiction indienne ; qu'il résulte également de l'arrêt attaqué \"que Monsieur [B] qui avait interjeté appel de ce jugement s'est désisté de son recours, ce désistement étant constaté par ordonnance du 16 juillet 2019\" ; qu'il en résulte qu'il a été mis fin à la situation de litispendance internationale, postérieurement à l'arrêt précité de la cour de Versailles, ce qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que dès lors, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, quelle que fût son étendue, ne pouvait plus être opposée aux demandes de M. [B] ; qu'en se déterminant en fonction de la seule étendue de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, \"sans qu'il y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur les demandes de Monsieur [B] et peu importe que l'instance indienne ait pris fin, mettant fin ainsi à la litispendance internationale, ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement\", la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil anciennement \n\n1351. » \n\nRéponse de la Cour Recevabilité du moyen \n\n9. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du moyen. \n\nElle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il porte sur un élément de la décision du premier juge que le demandeur au pourvoi n'avait pas invoqué en cause d'appel, et qu'il est contraire aux écritures d'appel de M. [B]. \n\n10. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, dès lors que la cour d'appel constatait que la situation de litispendance internationale avait pris fin, est de pur droit. \n\n11. En outre, si, dans ses écritures d'appel, M. [B] discutait l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 22 septembre 2016, considérant que cet arrêt n'avait pas statué sur la question du financement du bien immobilier situé en Inde, il s'attachait ensuite à écarter toute irrecevabilité découlant de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en Inde, lesquelles avaient, selon lui, statué exclusivement sur la propriété du bien. \n\nIl exposait que la situation de litispendance internationale empêchant le juge français de statuer sur la liquidation des droits tenant au bien situé en Inde avait pris fin par l'effet du désistement de son recours à l'encontre du jugement indien, de sorte qu'il appartenait désormais au juge français de statuer sur la créance revendiquée au titre du financement du bien. \n\nIl invoquait enfin le potentiel déni de justice qui résulterait d'un refus de trancher ce point sans égard à ce qui avait été effectivement jugé par le juge indien. \n\nLa thèse soutenue par M. [B] à hauteur de cassation n'est dès lors pas incompatible avec celle développée devant les juges du fond. \n\n12. Le moyen est donc recevable. \n\nBien-fondé du moyen Vu l'article 1355 du code civil : \n\n13. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. \n\n14. Il s'en déduit que, si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, le dessaisissement prononcé subséquemment au profit du juge étranger ne fait pas obstacle à la réitération des demandes devant le juge français lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin. \n\nSeule la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée reconnue, le cas échéant, à la décision rendue par le juge étranger peut alors être opposée à ces demandes. \n\n15. Pour dire irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, l'arrêt retient qu'en accueillant, par l'arrêt d'appel du 22 septembre 2016, l'exception de litispendance internationale soulevée devant lui, le juge français s'est définitivement dessaisi au profit du juge indien de l'entier litige afférent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux afférents au bien immobilier de [Localité 1], et que les demandes de M. [B] à ce titre doivent être déclarées irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en France, sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur ces demandes et peu important que l'instance indienne ait pris fin, mettant ainsi fin à la litispendance internationale, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement. \n\n16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. \n\n18. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les revendications de créances de M. [B] à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à New Delhi d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, et en ce que, confirmant le jugement du 1er mars 2021, il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [U] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [D] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100452","Cassation civil - CONFLIT DE JURIDICTIONS","ecli-fr-ccass-2026-c100452",{"id":129,"ecli":130,"caseNumber":131,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":132,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":15,"slug":133,"metadata":21},"113","ECLI:FR:CCASS:2026:C100434","25-14.955","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme AUROY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 434 FS-B Pourvoi n° X 25-14.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 1°\u002F Mme [E] [Q], agissant en qualité de représentante légale de [P] [T] [Q] et [X] [T] [Q], 2°\u002F M. [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, devenu majeur en cours d'instance, auparavant représentée par sa mère, Mme [E] [Q], 3°\u002F [P] [T] [Q], enfant mineur né le 10 août 2010, représenté par sa mère, Mme [E] [Q], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 25-14.955 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige les opposant : 1°\u002F à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°\u002F à M. [B] [K], de la société AJRS, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [P] [T], aux fins de prendre parti sur le legs prévu au testament du 7 juillet 2022, et ensuite en qualité d'administrateur des biens et droits reçus au titre de ce legs ou de la succession de son père, défendeurs à la cassation. \n\nLes demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Q], en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [P] [T] [Q], et de M. [X] [T] [Q], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [D] [T], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Auroy, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, M. Fulchiron, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nDésistement \n\n1. Il est donné acte à Mme [Q], en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] [T] [Q] et [X] [T] [Q], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes. \n\nReprise d'instance \n\n2. Il est donné acte à M. [X] [T], devenu majeur, de la reprise de l'instance en son nom. \n\nFaits et procédure \n\n3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2025), [R] [T] est décédé le 19 mai 2023, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Mme [D] [T] et M. [G] [T] ainsi que deux enfants issus de sa relation avec Mme [Q], [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, et [P] [T] [Q], né le 10 août 2010, et en l'état d'un testament du 7 juillet 2022, prévoyant qu'en cas de décès durant la minorité de ces derniers, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur s?ur, Mme [D] [T]. \n\n4. Par ordonnance du 17 mai 2024, un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles sur requête de Mme [Q], a autorisé celle-ci à accepter purement et simplement la succession de [R] [T] pour le compte des mineurs, rappelé qu'elle était l'administratrice légale de leur personne et de leurs biens et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc pour les représenter lors du règlement de la succession. \n\n5. Mme [T], à qui l'ordonnance a été signifiée par la requérante, a formé appel de cette décision. \n\nExamen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le premier moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n7. Mme [Q], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [P] [T] [Q], et M. [X] [T] [Q] font grief à l'arrêt de juger recevable l'appel de Mme [D] [T] et, consécutivement, d'infirmer l'ordonnance du 17 mai 2024 et, statuant à nouveau, de constater qu'en application de l'article 384 du code civil et par l'effet du testament du 7 juillet 2022, le père des mineurs [X] et [P] leur a légué chacun un quart de l'intégralité de son patrimoine et désigné un tiers administrateur en la personne de leur s?ur Mme [D] [T] pour gérer tous les biens et droits au titre du legs, de constater l'existence d'un conflit d'intérêts tant entre Mme [Q] et ses deux enfants mineurs, qu'entre Mme [D] [T] et ses deux frères, mineurs, de désigner M. [K], de la société d'administrateurs judiciaires AJRS, en qualité d'administrateur ad hoc des deux mineurs, aux fins de prendre parti sur le legs prévu au testament du 7 juillet 2022 et ensuite en qualité d'administrateur des biens et droits reçus au titre de ce legs ou de la succession de leur père et de rejeter ses demandes reconventionnelles d'octroi de dommages et intérêts et d'amende civile, alors : « 1°\u002F que l'alinéa 2 de l'article 1239 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, n'a vocation à s'appliquer que pour les ordonnances du juge des tutelles en matière de mesures de protection juridique des majeurs, et pas pour les ordonnances du juge des tutelles, saisi en application des articles 387 et suivants du code civil, en matière d'administration légale des biens d'un mineur ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles avait été saisi par Mme [E] [Q], mère des enfants mineurs [X] et [P] [T] [Q], afin d'être autorisée à accepter purement et simplement la succession de leur père ; que l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles a autorisé Mme [E] [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] [T] [Q] et [P] [T] [Q], et pour le reste a \"dit\" et \"rappelé\" plusieurs règles en matière d'administration légale des biens des mineurs ; que Mme [D] [T], s?ur majeure d'[X] et [P] [T] [Q], qui n'était pas partie en première instance, a interjeté appel ; qu'en jugeant recevable cet appel, en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 1239 du code de procédure civile et sur les articles 430 et 494-1 du code civil, pour en déduire que l'appel était ouvert à Mme [D] [T] comme faisant partie de la catégorie de personnes énumérées par ces textes, en tant que s?ur des mineurs concernés, la cour d'appel a violé les articles 430 et 494-1 du code civil et les articles 1180-18 et 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, par fausse application ; 2°\u002F qu'en tout état de cause, l'appel n'est ouvert qu'à la partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à interjeter appel doit s'apprécier au regard des seuls chefs de dispositif visés par l'appel, et non au regard des motifs de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles a, dans son dispositif, autorisé Mme [E] [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] [T] [Q] et [P] [T] [Q], et pour le reste a \"dit\" et \"rappelé\" plusieurs mesures en matière d'administration légale des biens des mineurs ; que le dispositif de l'ordonnance ne se prononçait pas sur le testament ; que Mme [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en demandant à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé Mme [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] et [P] [T] [Q] et en demandant l'infirmation des autres chefs de l'ordonnance ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que le chef ayant autorisé l'acceptation de la succession n'était pas critiqué, et que c'étaient les autres dispositions de l'ordonnance qui étaient attaquées ; qu'en jugeant néanmoins l'appel recevable, aux motifs que l'ordonnance frappée de recours avait écarté l'application du testament et avait \"de fait\" statué sur la désignation de l'administrateur légal des biens, pour en déduire qu'elle faisait grief à Mme [T] ce qui lui conférait un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 546 et 562 du code de procédure civile ; 3°\u002F que le simple fait de signifier une décision de justice à une personne n'est pas susceptible de rendre recevable un recours qui n'était pas ouvert à cette personne ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [D] [T] avait formé successivement deux appels, en date du 30 mai 2024 et du 7 novembre 2024, contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles ; que dans ses motifs relatifs à la recevabilité du second appel, la cour d'appel a retenu, dans un premier temps, que Mme [D] [T] bénéficiait de la qualité et de la capacité à exercer appel pour les raisons exposées plus haut à propos du premier appel et que la signification de la décision est sans effet sur la recevabilité et le droit d'interjeter appel ; qu'en retenant néanmoins ensuite que \"la signification de la décision du juge des tutelles a été réalisée à la diligence de l'intimée laquelle ne saurait aujourd'hui exciper de son irrecevabilité\", la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la recevabilité du second appel, et violé les articles 543 et 651 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Aux termes de l'article 1180-18, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif aux décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à \n\n1247. \n\n9. Aux termes de l'article 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. \n\n10. Aux termes de l'article 430 du code civil, la demande d'ouverture de la mesure de protection juridique d'un majeur peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. \n\nElle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. \n\n11. Aux termes de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et s?urs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. \n\n12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir. \n\n13. Ayant relevé, d'une part, que Mme [T], s?ur des mineurs, n'était pas intervenue à l'instance devant le juge des tutelles mais qu'elle faisait partie des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, et, d'autre part, que le premier juge avait écarté l'application du testament rédigé par le défunt la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, qu'elle avait qualité et intérêt à former appel de la décision attaquée. \n\n14. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et condamne Mme [Q] et M. [X] [T] [Q] à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100434","ecli-fr-ccass-2026-c100434",{"id":135,"ecli":136,"caseNumber":137,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":138,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":139,"slug":140,"metadata":21},"114","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00356","24-22.541","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 356 F-B Pourvoi n° X 24-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 1°\u002F la société Groupe tenor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°\u002F la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe ténor, 3°\u002F la société FHBX, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe tenor ont formé le pourvoi n° X 24-22.541 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant : 1°\u002F à la société SARL Grand Bourry,société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°\u002F à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°\u002F à la société Realease capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. \n\nLes demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe tenor, de la société Perspectives, ès qualités, de la société FHBX, ès qualités de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SARL Grand Bourry, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry a conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor. \n\n2. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire a cessé de payer les loyers dûs au loueur à compter du mois d'octobre \n\n2018. \n\n3. Le 26 juin 2019, après notification le 12 avril 2019 de la résiliation du contrat de location, la société Franfinance, cessionnaire du contrat de location financière, a assigné la société du Grand Bourry en paiement, laquelle a assigné la société Groupe tenor en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel conclu entre la société Groupe tenor et la société Realease capital et, en caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, tandis que la société Franfinance a assigné en intervention forcée et garantie la société Realease capital. \n\n4. Le 27 juillet 2023, la société Groupe tenor a été mise en redressement judiciaire. \n\nExamen des moyens \n\nSur le premier moyen \n\n5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le second moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n6. Les sociétés Groupe tenor, Perspectives et FHBX, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, alors « que lorsqu'un contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure collective, est résolu après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution ne peut être constatée en son principe et fixée en son montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ; qu'en fixant pourtant elle-même la créance de restitution de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, au titre de la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. \n\n622-17, L. \n\n622-21, L. \n\n624-2, L. \n\n641-3, L. \n\n641-13 et L. \n\n641-14 du code de commerce. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles L. \n\n622-17, L. \n\n622-21, et l'article L. \n\n624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : \n\n7. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. \n\n8. Il résulte du dernier de ces textes que l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. \n\n9. Pour fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt retient que cette société ne justifie ni ne soutient que sa créance de restitution soit une créance mentionnée à l'article L. \n\n622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle doit être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et qu'il convient de la fixer au passif du redressement judiciaire de la société tenor à hauteur de la somme de 90 417,60 euros, étant rappelé que la société Realease devra déclarer sa créance au passif de la société tenor au plus tard deux mois après le prononcé du présent arrêt. \n\n10. En statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant cette société à la société Realease, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de restitution de la société Realease capital s'élève à la somme de 90 417,60 euros ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00356","Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)","ecli-fr-ccass-2026-co00356",{"id":142,"ecli":143,"caseNumber":144,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":145,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":15,"slug":146,"metadata":21},"105","ECLI:FR:CCASS:2026:C100450","24-15.933","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 450 F-B-L Pourvoi n° Q 24-15.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 1] Sainte-Maxime, a formé le pourvoi n° Q 24-15.933 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de sa s?ur [R] [V], décédée le 8 janvier 2021, défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [O] [V], en son nom personnel et en qualité de légataire universelle de sa s?ur [R] [V], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2023), [Z] [V] est décédée le 19 octobre 2018, en laissant pour lui succéder ses s?urs, [R] [V] et Mme [O] [V], ainsi que sa demi-s?ur Mme [T], et en l'état d'un testament olographe daté du 7 juillet 2006, instituant Mme [O] [V] légataire de la totalité de ses biens. \n\n2. Mme [T] a assigné [R] [V] et Mme [O] [V] en nullité du testament et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V]. \n\n3. [R] [V] est décédée le 8 janvier 2021, en l'état d'un testament olographe daté du 7 juillet 2006 instituant sa s?ur, Mme [O] [V], légataire universelle. \n\nCelle-ci est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit de [R] [V]. \n\n4. Mme [O] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Mme [T] irrecevable, faute de respecter les exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. \n\nExamen des moyens \n\nSur le premier moyen, et sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation du testament, et, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile et de rejeter les demandes plus amples ou contraires \n\n5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier, et le second, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile et de rejeter les demandes plus amples ou contraires, n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le second, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du testament, étant irrecevable. \n\nMais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile \n\nÉnoncé du moyen \n\n6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, contrairement à une action en recel, en rapport ou en réduction, l'ouverture des opérations de partage n'est nullement un préalable à une demande de nullité d'un testament olographe ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile quand cette dernière invoquait, tant dans le dispositif de son assignation que dans le dispositif de ses conclusions du 7 juin 2022, outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [Z] [V], la nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 (et non 2019) de cette dernière qui était alors sous tutelle, une telle demande échappant aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles 476 et 901 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 1360 du code de procédure civile : \n\n7. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. \n\n8. Ce texte, propre à l'action en partage exercée par un indivisaire, n'a pas vocation à régir l'action intentée par un héritier aux fins de nullité du testament qui institue son cohéritier légataire universel. \n\n9. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'application de ces dispositions, qui sont d'ordre public, n'est pas subordonnée au fait que l'assignation ne serait délivrée qu'aux fins de partage, à l'exclusion de toute autre demande, ni à l'impossibilité factuelle de parvenir à un partage amiable ou à la certitude qu'un tel partage ne pourrait aboutir. \n\nIl retient que Mme [T], à qui il appartenait de préciser les diligences effectuées en vue de parvenir au partage amiable, ne justifie pas de telles démarches. \n\n10. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'assignation délivrée par Mme [T] et ses conclusions d'appel tendaient en premier lieu à obtenir la nullité du testament olographe établi le 7 juillet 2006 par [Z] [V] au profit de Mme [O] [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\n13. Il convient de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V], faute de précision dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. \n\n14. Il y a lieu, en revanche, de déclarer recevable la demande de nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V], que l'article 1360 du code de procédure civile n'a pas vocation à régir, et de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Draguignan. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de Mme [T] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [V] formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V] ; DÉCLARE recevable la demande de nullité du testament olographe du 7 juillet 2006 formée par Mme [T] contre [R] [V] et Mme [O] [V] ; DIT que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Draguignan ; Condamne Mme [O] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [V] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100450","ecli-fr-ccass-2026-c100450",{"id":148,"ecli":149,"caseNumber":150,"courtId":5,"courtName":15,"decisionDate":75,"fullText":151,"language":7,"source":18,"sourceUrl":15,"summary":15,"slug":152,"metadata":21},"107","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00602","25-15.732","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 602 FS-B Pourvoi n° S 25-15.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-15.732 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à la société Pôle Oise opthalmologie, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°\u002F à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pôle Oise opthalmologie, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2025), Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société Pôle Oise ophtalmologie selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre \n\n2015. \n\n2. Par avenant du 23 juin 2017, la salariée a été promue au poste de responsable des secrétaires. \n\n3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre \n\n1981. \n\n4. Le 6 août 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude. \n\n5. Le 26 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes. \n\nExamen des moyens Sur le quatrième moyen \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le troisième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, alors « que le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que ''le compteur R produit mentionne que la salariée a pris l'initiative de travailler pendant son arrêt maladie en décembre 2018 sans qu'il soit justifié d'un rappel à l'ordre à ce sujet'', mais que celle-ci n'apporte ''aucun élément démontrant un préjudice'', cependant que le fait que la salariée avait travaillé pendant son arrêt maladie lui avait nécessairement causé un préjudice qui devait donc être réparé, la cour d'appel a violé l'article L. \n\n4121-1 du code du travail. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Ayant constaté que c'était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'elle n'établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée. \n\n9. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nMais sur le premier moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, que la fiche de compteur R qu'elle a signée \"ne permet pas de connaître la durée hebdomadaire de travail de la salariée, base du décompte des heures supplémentaires\" et que \"ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre\", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différentes pièces produites par la salariée sur ce point - à savoir la note de service précisant que chaque R correspond à un repos non pris en raison d'un travail sur cinq jours au lieu de quatre, la fiche de compteur R signée par la salariée, présentant un solde de vingt-trois jours en juillet 2018, et le bulletin de paie de régularisation réglant ces jours travaillés en heures normales à régulariser -, prises ensemble, ne constituaient pas des éléments suffisamment précis propres à caractériser l'accomplissement d'heures supplémentaires et à obliger l'employeur à produire, en réfutation, ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. \n\n3171-4 du code du travail. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article L. \n\n3171-4 du code du travail : \n\n11. Aux termes de l'article L. \n\n3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. \n\nSelon l'article L. \n\n3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. \n\nLa nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. \n\n12. Enfin, selon l'article L. \n\n3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. \n\nAu vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. \n\nSi le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. \n\n13. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. \n\nLe juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. \n\nAprès analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. \n\n14. Pour la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la salariée soutient que la fiche de compteur R qu'elle a signée le 20 août 2020 prouve qu'elle a fait des heures supplémentaires qui n'ont été rémunérées que comme des heures normales. \n\nIl retient que cette fiche ne permettant pas de connaître la durée hebdomadaire de travail de la salariée, base du décompte des heures supplémentaires, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre alors qu'il conteste devoir un rappel de salaire à ce titre. \n\n15. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que les heures correspondant aux vingt-trois jours figurant sur son compteur R en juillet 2018 devaient être considérées comme des heures supplémentaires et invoquait avoir accompli 9,75 heures de travail le 25 mai 2019, ce dont il résultait qu'elle présentait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nEt sur le cinquième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation de son ancienneté à vingt-deux ans et trois mois à la date de notification de son licenciement, alors « qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande tendant à fixer son ancienneté à 22 ans et 3 mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, \"qu'à défaut de renvoi\" à l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux \"dans l'article relatif aux indemnités de rupture et s'agissant du seul article du titre IV de la convention collective relatif à l'ancienneté, l'article 14 mentionné sous le titre ''prime d'ancienneté'' ne saurait être appliqué au calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement selon des modalités dérogatoires aux dispositions légales de l'article L. \n\n1234-9 du code du travail\", cependant que ce texte énonce une règle autonome de reprise d'ancienneté au profit d'un salarié ayant changé de cabinet, applicable à tous les droits du salarié liés à l'ancienneté et distincte de la seule fixation de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ensemble l'article L. \n\n1234-9 du code du travail. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles 14 et 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981: \n\n17. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. \n\n18. Aux termes du premier des textes susvisés, une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans. \n\nMajoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans. \n\nMajoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans. \n\nLe personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. \n\nLe personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus. \n\n19. Aux termes du second de ces textes, § \n\n1. Préavis Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit : A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ; B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1 mois ; C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence : - licenciement : 2 mois ; - démission : 1 mois. \n\nD. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois. \n\nE. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois. \n\nAu-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent. § \n\n2. Indemnité de licenciement Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave. \n\nCette indemnité sera calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 \u002F 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 \u002F 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 \u002F 15 de mois par année au-delà de 10 ans. \n\nLe salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 \u002F 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 \u002F 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis. \n\nCette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature. \n\nIndemnité de départ volontaire à la retraite En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, l'indemnité versée par l'employeur est la suivante : - 1\u002F2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; - 1 mois 1\u002F2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ; - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; - 2 mois 1\u002F2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ; - 3 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté. \n\n20. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté à vingt-deux ans et trois mois pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'à défaut de renvoi à l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux dans l'article relatif aux indemnités de rupture et s'agissant du seul article du titre IV de la convention collective relatif à l'ancienneté, l'article 14 mentionné sous le titre « prime d'ancienneté » ne saurait être appliqué au calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement selon des modalités dérogatoires aux dispositions légales de l'article L. \n\n1234-9 du code du travail. \n\nIl en conclut que c'est à bon droit que l'employeur a retenu une ancienneté depuis l'embauche de l'intéressée. \n\n21. En statuant ainsi, alors que la convention collective opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14, ce dont il résultait que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte de la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en fixation de son ancienneté à vingt-deux ans et trois mois à la date de notification de son licenciement et au titre de l'indemnité de licenciement, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Pôle Oise ophtalmologie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Pôle Oise ophtalmologie de sa demande et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00602","ecli-fr-ccass-2026-so00602"]