[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"category-family-law-fr-2026":3},{"detail":4,"years":63},{"category":5,"year":11,"latestYear":11,"monthlyCounts":12,"decisions":38,"total":17,"page":14,"limit":62},{"id":6,"slug":7,"name":8,"country":9,"createdAt":10},457,"family-law-fr","Family Law","FR","2026-07-08T23:45:03.368Z",2026,[13,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36],{"month":14,"count":15},1,0,{"month":17,"count":15},2,{"month":19,"count":15},3,{"month":21,"count":15},4,{"month":23,"count":15},5,{"month":25,"count":15},6,{"month":27,"count":17},7,{"month":29,"count":15},8,{"month":31,"count":15},9,{"month":33,"count":15},10,{"month":35,"count":15},11,{"month":37,"count":15},12,[39,53],{"id":40,"ecli":41,"slug":42,"caseNumber":43,"courtId":44,"decisionDate":45,"fullText":46,"summary":47,"language":48,"source":49,"sourceUrl":47,"sourceTimestamp":50,"parsedAt":51,"updatedAt":52},"113","ECLI:FR:CCASS:2026:C100434","ecli-fr-ccass-2026-c100434","25-14.955",36,"2026-07-01T00:00:00.000Z","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme AUROY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 434 FS-B Pourvoi n° X 25-14.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 1°\u002F Mme [E] [Q], agissant en qualité de représentante légale de [P] [T] [Q] et [X] [T] [Q], 2°\u002F M. [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, devenu majeur en cours d'instance, auparavant représentée par sa mère, Mme [E] [Q], 3°\u002F [P] [T] [Q], enfant mineur né le 10 août 2010, représenté par sa mère, Mme [E] [Q], tous trois domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 25-14.955 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige les opposant : 1°\u002F à Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 3°\u002F à M. [B] [K], de la société AJRS, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur ad hoc du mineur [P] [T], aux fins de prendre parti sur le legs prévu au testament du 7 juillet 2022, et ensuite en qualité d'administrateur des biens et droits reçus au titre de ce legs ou de la succession de son père, défendeurs à la cassation. \n\nLes demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Q], en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [P] [T] [Q], et de M. [X] [T] [Q], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [D] [T], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Auroy, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, M. Fulchiron, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nDésistement \n\n1. Il est donné acte à Mme [Q], en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] [T] [Q] et [X] [T] [Q], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Rennes. \n\nReprise d'instance \n\n2. Il est donné acte à M. [X] [T], devenu majeur, de la reprise de l'instance en son nom. \n\nFaits et procédure \n\n3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2025), [R] [T] est décédé le 19 mai 2023, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Mme [D] [T] et M. [G] [T] ainsi que deux enfants issus de sa relation avec Mme [Q], [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, et [P] [T] [Q], né le 10 août 2010, et en l'état d'un testament du 7 juillet 2022, prévoyant qu'en cas de décès durant la minorité de ces derniers, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur s?ur, Mme [D] [T]. \n\n4. Par ordonnance du 17 mai 2024, un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles sur requête de Mme [Q], a autorisé celle-ci à accepter purement et simplement la succession de [R] [T] pour le compte des mineurs, rappelé qu'elle était l'administratrice légale de leur personne et de leurs biens et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc pour les représenter lors du règlement de la succession. \n\n5. Mme [T], à qui l'ordonnance a été signifiée par la requérante, a formé appel de cette décision. \n\nExamen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le premier moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n7. Mme [Q], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [P] [T] [Q], et M. [X] [T] [Q] font grief à l'arrêt de juger recevable l'appel de Mme [D] [T] et, consécutivement, d'infirmer l'ordonnance du 17 mai 2024 et, statuant à nouveau, de constater qu'en application de l'article 384 du code civil et par l'effet du testament du 7 juillet 2022, le père des mineurs [X] et [P] leur a légué chacun un quart de l'intégralité de son patrimoine et désigné un tiers administrateur en la personne de leur s?ur Mme [D] [T] pour gérer tous les biens et droits au titre du legs, de constater l'existence d'un conflit d'intérêts tant entre Mme [Q] et ses deux enfants mineurs, qu'entre Mme [D] [T] et ses deux frères, mineurs, de désigner M. [K], de la société d'administrateurs judiciaires AJRS, en qualité d'administrateur ad hoc des deux mineurs, aux fins de prendre parti sur le legs prévu au testament du 7 juillet 2022 et ensuite en qualité d'administrateur des biens et droits reçus au titre de ce legs ou de la succession de leur père et de rejeter ses demandes reconventionnelles d'octroi de dommages et intérêts et d'amende civile, alors : « 1°\u002F que l'alinéa 2 de l'article 1239 du code de procédure civile, aux termes duquel l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, n'a vocation à s'appliquer que pour les ordonnances du juge des tutelles en matière de mesures de protection juridique des majeurs, et pas pour les ordonnances du juge des tutelles, saisi en application des articles 387 et suivants du code civil, en matière d'administration légale des biens d'un mineur ; qu'en l'espèce, le juge des tutelles avait été saisi par Mme [E] [Q], mère des enfants mineurs [X] et [P] [T] [Q], afin d'être autorisée à accepter purement et simplement la succession de leur père ; que l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles a autorisé Mme [E] [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] [T] [Q] et [P] [T] [Q], et pour le reste a \"dit\" et \"rappelé\" plusieurs règles en matière d'administration légale des biens des mineurs ; que Mme [D] [T], s?ur majeure d'[X] et [P] [T] [Q], qui n'était pas partie en première instance, a interjeté appel ; qu'en jugeant recevable cet appel, en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 1239 du code de procédure civile et sur les articles 430 et 494-1 du code civil, pour en déduire que l'appel était ouvert à Mme [D] [T] comme faisant partie de la catégorie de personnes énumérées par ces textes, en tant que s?ur des mineurs concernés, la cour d'appel a violé les articles 430 et 494-1 du code civil et les articles 1180-18 et 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, par fausse application ; 2°\u002F qu'en tout état de cause, l'appel n'est ouvert qu'à la partie qui y a intérêt ; que l'intérêt à interjeter appel doit s'apprécier au regard des seuls chefs de dispositif visés par l'appel, et non au regard des motifs de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles a, dans son dispositif, autorisé Mme [E] [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] [T] [Q] et [P] [T] [Q], et pour le reste a \"dit\" et \"rappelé\" plusieurs mesures en matière d'administration légale des biens des mineurs ; que le dispositif de l'ordonnance ne se prononçait pas sur le testament ; que Mme [D] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en demandant à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé Mme [Q], représentante légale, à accepter purement et simplement la succession de M. [R] [T] pour le compte des mineurs [X] et [P] [T] [Q] et en demandant l'infirmation des autres chefs de l'ordonnance ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que le chef ayant autorisé l'acceptation de la succession n'était pas critiqué, et que c'étaient les autres dispositions de l'ordonnance qui étaient attaquées ; qu'en jugeant néanmoins l'appel recevable, aux motifs que l'ordonnance frappée de recours avait écarté l'application du testament et avait \"de fait\" statué sur la désignation de l'administrateur légal des biens, pour en déduire qu'elle faisait grief à Mme [T] ce qui lui conférait un intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 546 et 562 du code de procédure civile ; 3°\u002F que le simple fait de signifier une décision de justice à une personne n'est pas susceptible de rendre recevable un recours qui n'était pas ouvert à cette personne ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [D] [T] avait formé successivement deux appels, en date du 30 mai 2024 et du 7 novembre 2024, contre l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des tutelles ; que dans ses motifs relatifs à la recevabilité du second appel, la cour d'appel a retenu, dans un premier temps, que Mme [D] [T] bénéficiait de la qualité et de la capacité à exercer appel pour les raisons exposées plus haut à propos du premier appel et que la signification de la décision est sans effet sur la recevabilité et le droit d'interjeter appel ; qu'en retenant néanmoins ensuite que \"la signification de la décision du juge des tutelles a été réalisée à la diligence de l'intimée laquelle ne saurait aujourd'hui exciper de son irrecevabilité\", la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la recevabilité du second appel, et violé les articles 543 et 651 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Aux termes de l'article 1180-18, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif aux décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à \n\n1247. \n\n9. Aux termes de l'article 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance. \n\n10. Aux termes de l'article 430 du code civil, la demande d'ouverture de la mesure de protection juridique d'un majeur peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. \n\nElle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. \n\n11. Aux termes de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et s?urs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. \n\n12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir. \n\n13. Ayant relevé, d'une part, que Mme [T], s?ur des mineurs, n'était pas intervenue à l'instance devant le juge des tutelles mais qu'elle faisait partie des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, et, d'autre part, que le premier juge avait écarté l'application du testament rédigé par le défunt la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, qu'elle avait qualité et intérêt à former appel de la décision attaquée. \n\n14. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et condamne Mme [Q] et M. [X] [T] [Q] à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100434","","fr","legifrance_fr","2026-07-08T12:31:01.736Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.280Z",{"id":54,"ecli":55,"slug":56,"caseNumber":57,"courtId":44,"decisionDate":45,"fullText":58,"summary":59,"language":48,"source":49,"sourceUrl":47,"sourceTimestamp":60,"parsedAt":51,"updatedAt":61},"101","ECLI:FR:CCASS:2026:C100437","ecli-fr-ccass-2026-c100437","25-15.562","LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 437 F-B Pourvoi n° H 25-15.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-15.562 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à Mme [X] [E] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F à M. [P] [F] [M], domicilié [Adresse 3], 3°\u002F à Mme [Y] [F] [G], 4°\u002F à M. [N] [Z] [F] [U] [L], tous deux placés à l'Ase de Seine-Saint-Denis, [Adresse 4], 5°\u002F à la procureure générale près de la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2025), [Y] [I] [F] [G], née le [Date naissance 1] 2007, et [N] [Z] [F] [U] [L], né le [Date naissance 2] 2010, tous deux de nationalité française, ont pour mère Mme [E] [O] et pour père M. [F] [M]. \n\n2. Par jugement du 2 avril 2024, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de [Y] [I]. \n\n3. Le 4 novembre 2024, le service chargé de la mesure d'AEMO a informé le juge des enfants de la situation des enfants emmenés par leur mère au Cameroun. \n\nNon-lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] \n\n4. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui confirme l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement [Y] [I] [F] [G] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure jusqu'à la majorité de l'enfant. \n\n5. Cependant, [Y] [I] [F] [G] est devenue majeure le 27 août \n\n2025. \n\n6. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt la concernant. \n\nSur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [N] [Z] [F] [G] \n\nExamen du moyen \n\nÉnoncé du moyen \n\n7. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement le mineur [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et de confirmer le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure confiant [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis à compter de cette date, alors « qu'un mineur se trouvant à l'étranger ne peut être confié à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 375 et 375-3 du code civil avant son retour sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mineurs [Y] [I] [F] [G] et [N] [Z] [F] [G] [L] se trouvaient au Cameroun depuis octobre 2024 et avaient été rapatriés en France en janvier 2025 ; que dès lors, en confirmant les décisions entreprises ayant ordonné le placement de [N] [Z] [F] [[G]] [L] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter du 3 décembre 2024 s'agissant de l'ordonnance entreprise et à compter du 16 décembre 2024 s'agissant du jugement entrepris, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à ces dates, les enfants se trouvaient au Cameroun et ne pouvaient donc pas être confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance avant leur rapatriement en France, la cour d'appel a violé les articles 375 et 375-3 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. \n\n9. Ayant retenu que la décision de la mère de partir en vacances avec les enfants au Cameroun, pendant les congés scolaires français au mois d'octobre 2024, puis son choix unilatéral, pris à leur insu, de ne pas rentrer avec eux en France à l'issue de ce séjour temporaire, ne caractérisait pas une modification de leur résidence dès le mois de novembre 2024, moment auquel ils avaient alerté le service éducatif déjà saisi, leur avocat et le consul de France à [Localité 1], de la situation de danger qu'ils subissaient, la cour d'appel en a justement déduit que le juge des enfants demeurait compétent, au titre de l'assistance éducative, à leur égard, de sorte qu'elle pouvait, en considération d'éléments pris de la situation de danger dans laquelle se trouvait le mineur qui ne sont pas contestés par le moyen, ordonner son placement. \n\n10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C100437","Cassation civil - MINEUR","2026-07-08T12:30:48.079Z","2026-07-13T00:29:50.158Z",20,[11]]