[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"court-category-cour-de-cassation-commercial-law-fr":3},{"court":4,"category":9,"stats":15,"decisions":37,"total":16,"page":24,"limit":67},{"id":5,"name":6,"country":7,"slug":8},36,"Cour de cassation","fr","cour-de-cassation",{"id":10,"slug":11,"name":12,"country":13,"createdAt":14},468,"commercial-law-fr","Commercial Law","FR","2026-07-08T23:45:03.566Z",{"totalDecisions":16,"dateRange":17,"topProvisions":19},3,{"min":18,"max":18},"2026-07-01T00:00:00.000Z",[20,25,28,31,34],{"provisionId":21,"code":22,"article":23,"count":24},"124611","Arrêt n° 355","",1,{"provisionId":26,"code":27,"article":23,"count":24},"124612","Décret n° 2021-985",{"provisionId":29,"code":30,"article":23,"count":24},"124608","Arrêt n° 359",{"provisionId":32,"code":33,"article":23,"count":24},"124609","Loi n° 2019-486",{"provisionId":35,"code":36,"article":23,"count":24},"124619","Arrêt n° 361",[38,49,58],{"id":39,"ecli":40,"slug":41,"caseNumber":42,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":43,"summary":44,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":46,"parsedAt":47,"updatedAt":48},"102","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00355","ecli-fr-ccass-2026-co00355","24-19.356","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nAX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 355 FS-B Pourvoi n° K 24-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La Société Rivière père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.356 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Rivière père et fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Sabotier, Tréfigny, Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n421-4-2 et R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), le 11 octobre 2011, la Société Rivière père et fils (la société Rivière) et la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion (la société Holcim), ont signé un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et\u002Fou de mortier prêts à l'emploi. \n\nCe contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation. \n\n2. Par une lettre du 26 décembre 2019, la société Holcim a informé la société Rivière de la résiliation anticipée du contrat du 11 octobre 2011 « dans un délai de six mois à compter de la réception du présent courrier ». \n\nLe délai de préavis accordé à la société Rivière a été prolongé d'un mois supplémentaire par la société Holcim. \n\n3. Reprochant à la société Holcim la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Rivière l'a assignée en réparation de ses préjudices. \n\nExamen des moyens Sur le second moyen \n\n4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le premier moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n5. La société Rivière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°\u002F que l'ancien article L. \n\n442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. \n\n442-1, II, du même code, s'applique à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises lorsqu'un délai de préavis a été expressément stipulé dans le contrat conclu entre l'opérateur de transport et son contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 11 octobre 2011 entre la société Rivière et la société Holcim stipulait une faculté de résiliation moyennant le respect d'un délai de préavis expressément convenu entre les parties ; qu'en jugeant toutefois que l'article L. \n\n442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. \n\n442-1, II, du même code, n'était pas applicable, l'activité de transports publics routiers de marchandises n'étant pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'un contrat type trouve à s'appliquer, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2°\u002F que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ne dispense pas le juge de rechercher si ce préavis était suffisant ; que la durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du cocontractant, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité de la société Holcim ne pouvait être recherchée de ce chef, que le préavis de sept mois consenti en l'espèce ne pouvait être utilement critiqué dès lors qu'il était supérieur au préavis de six mois, lequel est, en droit positif, le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d'ordre et son transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Rivière et Holcim compte-tenu des critères précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. \n\n442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. \n\n442-1, II, du même code. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n6. Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l'article L. \n\n1432-4 du code des transports. \n\nLes dispositions de l'article L. \n\n442-6, I, 5°, devenu L. \n\n442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. \n\nIl en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée. \n\n7. Lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l'article L. \n\n442-1, II, du code de commerce sont applicables. \n\nDans cette hypothèse, l'auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte. \n\n8. L'article D. \n\n3223-1 du code des transports dispose que le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises figure en annexe VIII à la cinquième partie du même code. \n\nAux termes de cette annexe, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, en cas de succession de contrats formant une relation suivie, chacune des parties peut mettre un terme à la relation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de la relation n'est pas supérieur à six mois. \n\nLe préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. \n\nLe préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus. \n\n9. L'arrêt relève que la relation commerciale établie entre les sociétés Holcim et Rivière procède d'un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation, et que la société Holcim l'a résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 décembre 2019, en consentant à la société Rivière un préavis de sept mois. \n\n10. Il en résulte que la société Rivière, qui a bénéficié d'un délai de préavis supérieur à celui prévu dans la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture de la relation commerciale établie, est mal fondée à soutenir que cette rupture a été brutale. \n\n11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er , et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Rivière père et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Rivière père et fils et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00355","Cassation civil - CONCURRENCE","legifrance_fr","2026-07-08T12:30:49.233Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.165Z",{"id":50,"ecli":51,"slug":52,"caseNumber":53,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":54,"summary":55,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":56,"parsedAt":47,"updatedAt":57},"100","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00359","ecli-fr-ccass-2026-co00359","25-15.682","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 359 F-B Pourvoi n° N 25-15.682 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 Avril 2025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-15.682 contre l'arrêt n° RG 24\u002F00621 rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, défendeur à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2, venant aux droits de la société My Money Bank, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2004),le 4 février 2023, le fonds commun de titrisation Sapphireone Mortgages 2016-2 (le fonds de titrisation) représenté par la société de gestion Eurotitrisation, prétendant agir en vertu d'un acte de cession de créance consenti par la société GE Money Bank (la banque) le 17 novembre 2016, a délivré à M. [Z] un commandement aux fins de saisie-vente. \n\n2. Le 17 février 2023, M. [Z] a assigné le fonds de titrisation en annulation de ce commandement. \n\nExamen du moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du commandement du 4 février 2023, alors «qu'aux termes de l'article L. \n\n214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau, lequel, selon l'article D. \n\n214-227, 4°, du même code, doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir ; qu'en l'espèce, il contestait l'identification de la cession de créances ; que par suite, pour apprécier la qualité de créancier du Fonds de titrisation ayant délivré le commandement de saisie-vente, la cour d'appel était tenue de vérifier uniquement l'existence d'un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier, seul document de nature à prouver la cession des créances et à pouvoir être opposé au débiteur cédé ; qu'elle a cependant considéré que les lettres de mise en demeure du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressées par la société Money Bank et qu'il avait reçues le 15 décembre 2018, permettaient de rapporter la preuve de la cession de créance, valaient notification de la cession des deux créances et permettaient l'individualisation des créances cédées, en ce qu'elles étaient confirmées par la production de l'acte de cession du 17 novembre 2016, aux motifs qu'elles reprenaient les références des deux prêts notariés et mentionnaient II est précisé que nous avons cédé l'ensemble de nos créances à votre encontre au titre du dossier 35018120288 (35079955817) au fonds de titrisation « SapphireOne Montages 2016-2 » conformément à un acte de cession de créance en date du 17 novembre 2016 et que par conséquent, nous agissons désormais conformément à l'article L. \n\n214-172 du code monétaire et financier, en qualité de cédant chargé du recouvrement pour le compte du fonds commun de titrisation, lui-même représenté par Eurotitrisation\" ; qu'en ne se référant pas au seul bordereau pour déterminer si les créances cédées étaient suffisamment identifiées ou identifiable, si, en conséquence, la cession était ou non opposable au débiteur et si le Fonds de titrisation justifiait de la cession à l'encontre du débiteur cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n4. Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. \n\n5. L'arrêt relève que les lettres de mise en demeure en date du 12 décembre 2018 visant la déchéance du terme adressée par la banque à M. [Z] reprennent les références des deux prêts notariés et mentionnent la cession de l'ensemble des créances résultant de ces deux prêts au fonds de titrisation ainsi que la qualité de banque agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de ce fonds. \n\n6. Il en résulte que la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d'identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer. \n\n7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00359","Cassation civil - CESSION DE CREANCE","2026-07-08T12:30:46.913Z","2026-07-13T00:29:50.149Z",{"id":59,"ecli":60,"slug":61,"caseNumber":62,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":63,"summary":64,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":65,"parsedAt":47,"updatedAt":66},"109","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00361","ecli-fr-ccass-2026-co00361","24-20.979","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 361 F-B Pourvoi n° Z 24-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La Société des basaltes du Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.979 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], entreprise individuelle, exerçant sous l'enseigne Transports [E], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la Société des basaltes du Centre, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat M. [I] [E], exerçant sous l'enseigne Transports [E], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 septembre 2024), M. [E] loue, depuis 2006, un véhicule avec chauffeur à la Société des basaltes du Centre. \n\n2. Le 25 août 2020, la société Transports [E] a assigné la Société des basaltes du Centre en paiement de factures impayées. \n\nExamen des moyens \n\nSur le premier moyen \n\n3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le second moyen, pris en sa première branche \n\nEnoncé du moyen \n\n4. La société des basaltes du Centre fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de compensation et de la condamner au paiement d'une somme à M. [E], alors « que la compensation opère de plein droit à la date où les conditions sont réunies sous réserve d'avoir été invoquée, cette invocation pouvant intervenir à tout moment ; que pour déclarer irrecevable la demande de compensation au seul motif qu'au jour de son invocation, le 1er juillet 2022, \"la demande en paiement de la société appelante était prescrite\", la cour d'appel a jugé que la demande en compensation ne pouvait intervenir que dans le délai de prescription de la créance, quand la compensation peut pourtant être invoquée tardivement, la seule condition étant que la créance n'ait pas été prescrite au jour où les conditions de la compensation ont été réunies, la cour d'appel a violé l'ancien article 1290 du code civil, devenu l'article 1347 depuis l'ordonnance du 10 février \n\n2016. » \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : \n\n5. Il résulte de ce texte que la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée. \n\n6. Pour écarter l'exception de compensation et condamner la Société des basaltes du Centre au paiement de factures impayées, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de compensation avait été formée plus de cinq années après l'émission de factures par cette société, retient qu'elle est prescrite. \n\n8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 31 mai 2022, il rejette l'exception de nullité de l'assignation et, y ajoutant, dit que la dénomination « société Transports [E] » sera remplacée par « M. [E], exerçant sous l'enseigne Transports [E] », l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00361","Cassation civil - COMPENSATION","2026-07-08T12:30:57.203Z","2026-07-13T00:29:50.248Z",20]