[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"category-insolvency-law-fr-2026":3},{"detail":4,"years":63},{"category":5,"year":11,"latestYear":11,"monthlyCounts":12,"decisions":38,"total":17,"page":14,"limit":62},{"id":6,"slug":7,"name":8,"country":9,"createdAt":10},469,"insolvency-law-fr","Insolvency Law","FR","2026-07-08T23:45:03.581Z",2026,[13,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36],{"month":14,"count":15},1,0,{"month":17,"count":15},2,{"month":19,"count":15},3,{"month":21,"count":15},4,{"month":23,"count":15},5,{"month":25,"count":15},6,{"month":27,"count":17},7,{"month":29,"count":15},8,{"month":31,"count":15},9,{"month":33,"count":15},10,{"month":35,"count":15},11,{"month":37,"count":15},12,[39,54],{"id":40,"ecli":41,"slug":42,"caseNumber":43,"courtId":44,"decisionDate":45,"fullText":46,"summary":47,"language":48,"source":49,"sourceUrl":50,"sourceTimestamp":51,"parsedAt":52,"updatedAt":53},"114","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00356","ecli-fr-ccass-2026-co00356","24-22.541",36,"2026-07-01T00:00:00.000Z","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 356 F-B Pourvoi n° X 24-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 1°\u002F la société Groupe tenor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°\u002F la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe ténor, 3°\u002F la société FHBX, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe tenor ont formé le pourvoi n° X 24-22.541 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant : 1°\u002F à la société SARL Grand Bourry,société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°\u002F à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°\u002F à la société Realease capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. \n\nLes demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe tenor, de la société Perspectives, ès qualités, de la société FHBX, ès qualités de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SARL Grand Bourry, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry a conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor. \n\n2. Invoquant des manquements du fournisseur à ses obligations contractuelles, le locataire a cessé de payer les loyers dûs au loueur à compter du mois d'octobre \n\n2018. \n\n3. Le 26 juin 2019, après notification le 12 avril 2019 de la résiliation du contrat de location, la société Franfinance, cessionnaire du contrat de location financière, a assigné la société du Grand Bourry en paiement, laquelle a assigné la société Groupe tenor en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de cession du matériel conclu entre la société Groupe tenor et la société Realease capital et, en caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière, tandis que la société Franfinance a assigné en intervention forcée et garantie la société Realease capital. \n\n4. Le 27 juillet 2023, la société Groupe tenor a été mise en redressement judiciaire. \n\nExamen des moyens \n\nSur le premier moyen \n\n5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le second moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n6. Les sociétés Groupe tenor, Perspectives et FHBX, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, alors « que lorsqu'un contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure collective, est résolu après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution ne peut être constatée en son principe et fixée en son montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ; qu'en fixant pourtant elle-même la créance de restitution de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, au titre de la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. \n\n622-17, L. \n\n622-21, L. \n\n624-2, L. \n\n641-3, L. \n\n641-13 et L. \n\n641-14 du code de commerce. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles L. \n\n622-17, L. \n\n622-21, et l'article L. \n\n624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 : \n\n7. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. \n\n8. Il résulte du dernier de ces textes que l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. \n\n9. Pour fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt retient que cette société ne justifie ni ne soutient que sa créance de restitution soit une créance mentionnée à l'article L. \n\n622-17 du code de commerce, de sorte qu'elle doit être déclarée à compter de sa date d'exigibilité et qu'il convient de la fixer au passif du redressement judiciaire de la société tenor à hauteur de la somme de 90 417,60 euros, étant rappelé que la société Realease devra déclarer sa créance au passif de la société tenor au plus tard deux mois après le prononcé du présent arrêt. \n\n10. En statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor la créance de restitution née de sa décision de prononcer la résolution du contrat liant cette société à la société Realease, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la créance de restitution de la société Realease capital s'élève à la somme de 90 417,60 euros ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00356","Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)","fr","legifrance_fr","","2026-07-08T12:31:02.908Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.291Z",{"id":55,"ecli":56,"slug":57,"caseNumber":58,"courtId":44,"decisionDate":45,"fullText":59,"summary":47,"language":48,"source":49,"sourceUrl":50,"sourceTimestamp":60,"parsedAt":52,"updatedAt":61},"110","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00373","ecli-fr-ccass-2026-co00373","25-16.192","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nMB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 373 F-B Pourvoi n° S 25-16.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La société SELARL [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société Korbey d'or et de la société Sylver asset management (SYGMA), a formé le pourvoi n° S 25-16.192 contre les arrêts rendus le 18 septembre 2024 et le 30 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à la société Sylver asset management (SYGMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°\u002F au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général [Adresse 3], 3°\u002F à la société SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [W] [A] et de M. [P] [G], prise en qualité d'administrateurs provisoires de la société Korbey d'or, 4°\u002F à la société SELARL [H] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [H] [L], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Korbey d'or, défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. \n\nPoulet-Odent, avocat de la société SELARL [T], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés SELARL Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, et SELARL [H] [L], ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société Sylver asset management (SYGMA), après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 18 septembre 2024 et 30 avril 2025), le 31 août 2022, la société Korbey d'Or a été mise en liquidation judiciaire. \n\nLa poursuite de son activité a été autorisée en vue d'un plan de cession. \n\nCette autorisation a été renouvelée les 16 novembre 2022 et 28 février \n\n2023. \n\n2. Le 29 mars 2023, le tribunal, sur assignation du liquidateur délivrée le 21 novembre 2022, a étendu la liquidation judiciaire de la société Korbey d'Or à la société Sylver Asset Management (la société Sygma). \n\n3. Le 31 mars 2023, il a arrêté le plan de cession de la société Korbey d'or. \n\n4. La société Sygma a formé appel du jugement du 29 mars \n\n2023. Examen des moyens \n\nSur le premier moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt du 18 septembre 2024 de dire n'y avoir lieu à révocation de la clôture, les observations des parties devant se limiter au moyen d'ordre public relevé d'office par la cour, alors « que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de la clôture, les observations des parties devant se limiter au moyen d'ordre public relevé d'office par la cour\", après avoir renvoyé l'affaire à la mise en état en ordonnant la réouverture des débats à l'audience de circuit court du 20 novembre 2024 à 9 heures\", la cour d'appel a violé l'article 444 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n6. Ayant ordonné la réouverture des débats à une audience à laquelle l'affaire avait été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, qui est une procédure sans mise en état, et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à révocation de la clôture. \n\n7. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nSur le second moyen, pris en sa première branche \n\nEnoncé du moyen \n\n8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt du 30 avril 2025 de déclarer irrecevable l'action en extension de la liquidation judiciaire de la société Korbey d'Or à la société Sygma, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis du 18 septembre 2024 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rendu par la même cour le 30 avril 2025, en application de l'article 625 du code de procédure civile. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. \n\nSur le second moyen, pris en sa seconde branche \n\nEnoncé du moyen \n\n10. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un jugement qui adopte le plan de cession totale ou partielle des actifs d'un débiteur ne fait pas obstacle à ce qu'une cour d'appel confirme le jugement, prononcé avant celui adoptant le plan de cession, qui étend à un tiers, pour confusion des patrimoines, la procédure collective du débiteur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que la cour d'appel a constaté que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Korbey d'or avait été rendu le 31 mars 2023, soit postérieurement au jugement déféré du 29 mars 2023 étendant à la société Sygma la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or ; qu'en déclarant irrecevable l'action en extension de la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or à la société Sygma parce que le jugement du 31 mars 2023 arrêtant un plan de cession partielle ferait obstacle à l'action en extension de la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or à la société Sygma dont les conditions de recevabilité doivent s'apprécier à la date à laquelle la présente cour d'appel statue\", quand la cour d'appel, saisie d'un appel interjeté contre le jugement étendant à la société Sygma la liquidation judiciaire de la société Korbey d'or, pouvait confirmer ce jugement nonobstant le prononcé, postérieurement à ce jugement, d'un jugement adoptant le plan de cession des actifs de la société Korbey d'or, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. \n\n621-2 et L. \n\n631-22 du code de commerce. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n11. II résulte des articles L. \n\n621-2 et L. \n\n642-1 du code de commerce que l'arrêté d'un plan de cession, qu'il soit total ou partiel, fait obstacle à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire. \n\n12. Ayant constaté, qu'à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d'Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars \n\n2023. \n\n13. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SELARL [T], en qualité de liquidateur de la société Korbey d'or, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00373","2026-07-08T12:30:58.334Z","2026-07-13T00:29:50.255Z",20,[11]]