[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"court-category-cour-de-cassation-civil-procedure-fr":3},{"court":4,"category":9,"stats":15,"decisions":32,"total":16,"page":25,"limit":53},{"id":5,"name":6,"country":7,"slug":8},36,"Cour de cassation","fr","cour-de-cassation",{"id":10,"slug":11,"name":12,"country":13,"createdAt":14},463,"civil-procedure-fr","Civil Procedure","FR","2026-07-08T23:45:03.498Z",{"totalDecisions":16,"dateRange":17,"topProvisions":20},2,{"min":18,"max":19},"2026-07-01T00:00:00.000Z","2026-07-02T00:00:00.000Z",[21,26,29],{"provisionId":22,"code":23,"article":24,"count":25},"124601","Arrêt n° 709","",1,{"provisionId":27,"code":28,"article":24,"count":25},"124602","Décret n° 2017-891",{"provisionId":30,"code":31,"article":24,"count":25},"124623","Arrêt n° 362",[33,44],{"id":34,"ecli":35,"slug":36,"caseNumber":37,"courtId":5,"decisionDate":19,"fullText":38,"summary":39,"language":7,"source":40,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":41,"parsedAt":42,"updatedAt":43},"95","ECLI:FR:CCASS:2026:C200709","ecli-fr-ccass-2026-c200709","23-21.045","LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. \n\n2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 709 F-B Pourvoi n° A 23-21.045 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril \n\n2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.045 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), M. [M] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant dans un litige l'opposant à la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon son employeur (la fondation). \n\nExamen du moyen \n\nSur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité \n\n2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale \n\nEnoncé du moyen \n\n3. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : \"objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; - constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe \"travail égal, salaire égal\" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens\" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait \"débouté M. [M] du surplus de ses demandes\", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n4. En vertu de l'article 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. \n\n5. Selon l'article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. \n\n6. Il en résulte que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui « déboute du surplus de ses demandes » un appelant, porte sur le « débouté » expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet dévolutif a opéré. \n\n7. Dès lors, ayant relevé que la déclaration d'appel énonce au titre de l'objet de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmations sur ces chefs critiqués [...] » et mentionne le chef de demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale dont a été débouté l'intéressé, le dispositif du jugement entrepris ayant « débouté M. [M] du surplus de ses demandes » après avoir condamné l'employeur au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et des frais irrépétibles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'effet dévolutif de l'acte d'appel avait opéré du chef du débouté de cette demande indemnitaire de sorte qu'elle en était saisie. \n\n8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. \n\nMais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\nEnoncé du moyen \n\n9. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros de ce chef, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : \"objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe \"travail égal, salaire égal\" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens\" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait \"débouté M. [M] du surplus de ses demandes\", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : \n\n10. Selon le premier de ces textes, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. \n\n11. Selon le second, la déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. \n\n12. Pour dire que l'effet dévolutif a opéré, que la cour d'appel était valablement saisie de la critique par le salarié de la condamnation de la fondation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, infirmer le jugement et statuer à nouveau en portant la condamnation de ce chef à une somme supérieure, l'arrêt retient que la déclaration d'appel litigieuse mentionne au titre de l'objet\u002Fportée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmations sur ces chefs critiqués [...] »,de sorte que ladite déclaration d'appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a « débouté M. [M] du surplus de ses demandes ». \n\n13. L'arrêt relève également que le rappel des demandes formulées devant les premiers juges, mentionné à titre de simple précaution dans la déclaration d'appel, en sus de l'énumération des chefs de décision critiqués, s'explique par le fait que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié du surplus de ses demandes sans autre précision. \n\n14. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef de dispositif du jugement critiqué condamnant la fondation à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et se bornait à rappeler, sur ce chef, la prétention formée en première instance par l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n15. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. \n\n411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. \n\n16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. \n\n17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 10, 11 et 14, qu'en l'absence de mention du chef de dispositif, dans la déclaration d'appel, de la condamnation aux frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que, s'agissant des frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré ; Condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens ; DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon et la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:C200709","Cassation civil - APPEL CIVIL","legifrance_fr","2026-07-08T12:30:41.255Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.094Z",{"id":45,"ecli":46,"slug":47,"caseNumber":48,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":49,"summary":50,"language":7,"source":40,"sourceUrl":24,"sourceTimestamp":51,"parsedAt":42,"updatedAt":52},"104","ECLI:FR:CCASS:2026:CO00362","ecli-fr-ccass-2026-co00362","25-13.860","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. \n\nJB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 362 F-B Pourvoi n° H 25-13.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.860 contre l'arrêt rendu le 11 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à la société HD Rain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], 2°\u002F à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3], [Localité 3], 3°\u002F à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 4], 4°\u002F au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5], représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, domiciliée à la même adresse, 5°\u002F à la société Resiliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6], 6°\u002F à la société SCP CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], représentée par Mme [L] [X], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société HD Rain, 7°\u002F à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], représentée par Mme [O] [V], prise en qualité de liquidateur de la société HD Rain, défendeurs à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société HD Rain, de MM. [P], [G], au fonds professionnel de capital investissement Newfund2, représenté par sa société de gestion, la société Newfund management, les sociétés Resiliance, SCP CBF associés, ès qualités et Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Recevabilité du pourvoi contestée par la défense \n\n1. Il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. \n\n661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession. \n\nIl n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. \n\n2. Aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l'insuffisance de la motivation ainsi que l'atteinte à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel. \n\n3. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:CO00362","Cassation civil - POUVOIRS DES JUGES","2026-07-08T12:30:51.508Z","2026-07-13T00:29:50.183Z",20]