[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"court-category-cour-de-cassation-labour-law-fr":3},{"court":4,"category":9,"stats":15,"decisions":37,"total":16,"page":24,"limit":74},{"id":5,"name":6,"country":7,"slug":8},36,"Cour de cassation","fr","cour-de-cassation",{"id":10,"slug":11,"name":12,"country":13,"createdAt":14},473,"labour-law-fr","Labour Law","FR","2026-07-08T23:45:12.264Z",{"totalDecisions":16,"dateRange":17,"topProvisions":19},4,{"min":18,"max":18},"2026-07-01T00:00:00.000Z",[20,25,28,31,34],{"provisionId":21,"code":22,"article":23,"count":24},"124606","Arrêt n° 590","",1,{"provisionId":26,"code":27,"article":23,"count":24},"124607","Ordonnance n° 2020-306",{"provisionId":29,"code":30,"article":23,"count":24},"124613","Arrêt n° 601",{"provisionId":32,"code":33,"article":23,"count":24},"124599","Arrêt n° 602",{"provisionId":35,"code":36,"article":23,"count":24},"124621","Arrêt n° 603",[38,49,58,66],{"id":39,"ecli":40,"slug":41,"caseNumber":42,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":43,"summary":44,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":46,"parsedAt":47,"updatedAt":48},"99","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00590","ecli-fr-ccass-2026-so00590","25-10.960","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nHE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. FLORES, président Arrêt n° 590 FS-B Pourvoi n° E 25-10.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026 La société Upergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-10.960 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à Mme [E] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°\u002F à France travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Upergy, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n\nDésistement partiel \n\n1. Il est donné acte à la société Upergy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail [Localité 1]. \n\nFaits et procédure \n\n2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 novembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire de clientèle le 23 mars 2009 par la société VDI group, devenue Upergy. \n\n3. Le contrat contenait une clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de « se décharger » de sa contrepartie financière en libérant la salariée de l'interdiction de concurrence par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. \n\n4. Le 9 mars 2020, la salariée a démissionné, son préavis se terminant le 9 avril \n\n2020. \n\n5. L'employeur l'a informée de la levée de son obligation de non-concurrence le 22 avril \n\n2020. \n\n6. Considérant que la renonciation à la clause de non-concurrence était tardive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la contrepartie financière. \n\nExamen du moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de congés payés afférents, alors : « 1°\u002F que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 \"relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période\" s'applique aux \"délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus\" ; qu'elle concerne, en son article 2, \"tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement\" et, en son article 5, les délais contractuels de résiliation et dénonciation des conventions ; qu'elle dispose à cet égard que \"Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période\" ; qu'en l'espèce, la société Upergy, pour résister à la demande de Mme [S] en paiement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence, se prévalait de ''la prorogation des délais contractuels'' expressément édictée par l'article 5 de cette ordonnance, et soutenait à cette fin que la clause de non concurrence moyennant contrepartie financière souscrite dans le contrat de travail la liant à Mme [S], assortie d'un délai de levée de 15 jours à compter de la rupture, avait la nature ''d'une convention qui ne (pouvait) être résiliée que durant une période déterminée au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée'' ; que pour la condamner au paiement de cette contrepartie, la cour d'appel a énoncé que ''L'employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse'' ; qu'en statuant de la sorte quand la société Upergy se prévalait, à titre principal, des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance prévoyant la prorogation des délais contractuels de résiliation et non de son article 2 la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société Upergy, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2°\u002F qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : ''Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période'' ; que dans ses écritures d'appel, la société Upergy faisait valoir, à titre principal, que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme [S], stipulant à sa charge, moyennant une contrepartie financière versée par l'employeur, un engagement à durée déterminée de ne pas travailler pour une entreprise concurrente, destiné à recevoir application dès la rupture du contrat de travail, et à laquelle seule une manifestation de volonté de l'employeur notifiée à la salariée dans les quinze jours de la rupture pouvait mettre un terme, avait la nature d'une ''convention ne [pouvant] être résiliée que durant une période déterminée'' au sens de ces dispositions légales ; que pour la condamner cependant au paiement de cette contrepartie, la cour d'appel a énoncé d'une part que ''L'employeur invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 entrée en vigueur le 27 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai contractuel pour lever la clause de non-concurrence mais avec une application rétroactive à compter du 12 mars 2020 dans la mesure où même dans cette première version du texte, la prorogation de délai ne pouvait manifestement s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle tel que stipulé par la clause litigieuse [...]'' et d'autre part, que ''La société Upergy n'établit pas davantage que les conditions de la force majeure étaient réunies jusqu'au 22 avril 2020 dans des conditions de nature à avoir suspendu son obligation contractuelle dans la mesure où le critère de l'irrésistibilité n'est manifestement pas rempli'' ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, impropres à écarter le bénéfice, revendiqué par la société Upergy, de la suspension des délais contractuels de résiliation édictée par l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble des articles 1101 et 1103 du code civil ; 3°\u002F qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : ''Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er, de deux mois après la fin de cette période'', soit, selon son article 1er, ''entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus'' ; qu'une clause contractuelle de non concurrence moyennant contrepartie financière, qui crée à la charge de l'employeur et du salarié des obligations réciproques destinées à s'exécuter de manière autonome après la rupture du contrat de travail, et à laquelle l'employeur peut mettre fin par une manifestation de volonté exprimée dans les quinze jours de cette rupture, a la nature d'une \"convention ne [pouvant] être résiliée que durant une période déterminée\" au sens de ces dispositions légales ; que dès lors, le délai dans lequel devait être exercée la faculté de résiliation, offerte à la société Upergy par la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de Mme [S] et permettant à l'employeur de ''se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant le salarié de l'interdiction de concurrence sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail'', qui devait expirer le 24 mars 2020, quinze jours après la démission de Mme [S] donnée le 9 mars, avait été prolongé jusqu'au 23 août 2020, de sorte que la levée de la clause de non concurrence notifiée par l'employeur le 22 avril 2020 était régulière et devait produire ses effets ; qu'en décidant le contraire, et en condamnant la société Upergy au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ainsi résiliée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ensemble les articles 1101 et 1103 du code civil. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. En cas de démission, l'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence doit le faire dans le délai contractuel ou conventionnel et au plus tard à la date de départ effectif de l'intéressé de l'entreprise. \n\nLe salarié est lié par la clause de non-concurrence dès cet événement à compter duquel il est en droit de prétendre au paiement de la contrepartie de cette clause. \n\n9. Selon l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er de ladite ordonnance, de deux mois après la fin de cette période. \n\n10. La faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention au sens de ce texte. \n\n11. La cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la prorogation des délais prévue par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne pouvait s'appliquer à un droit à renonciation de nature contractuelle, en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que le délai contractuel de renonciation n'avait pas été prorogé et que l'employeur avait levé tardivement la clause de non-concurrence. \n\n12. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Upergy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Upergy et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00590","Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE","legifrance_fr","2026-07-08T12:30:45.775Z","2026-07-08T12:31:38.146Z","2026-07-13T00:29:50.135Z",{"id":50,"ecli":51,"slug":52,"caseNumber":53,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":54,"summary":55,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":56,"parsedAt":47,"updatedAt":57},"103","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00601","ecli-fr-ccass-2026-so00601","24-19.702","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation M. FLORES, président Arrêt n° 601 FS-B Pourvoi n° M 24-19.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.702 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SLT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nLe demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SLT, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur routier courte distance, à compter du 6 janvier 2014, par la société SLT. \n\n2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre \n\n1950. \n\n3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2020 notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de grand déplacement « 1 repas + 1 couchage ». \n\nExamen du moyen \n\nSur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches \n\n4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le moyen, pris en sa première branche \n\nEnoncé du moyen \n\n5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif ''aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)\", annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dispose que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repas journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement\" ; que l'article 2 de ce protocole définit la notion de déplacement comme ''l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile\" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que dès lors que [Localité 1] était le lieu d'affectation du salarié, là où il prenait et où il quittait son service, cette commune ne pouvait donc être qualifiée de lieu de déplacement, que le seul ''déplacement impliqué par le service\" était le trajet [Localité 1]\u002F[Localité 2] qui entrait dans les fonctions de conducteur ''courte distance\" de M. [K] et que ce dernier, qui revenait chaque soir à [Localité 1], soit sur son lieu de travail, ne remplissait donc pas les conditions d'octroi de l'indemnité de grand déplacement ; qu'en statuant ainsi quand le fait que le salarié revienne sur son lieu d'affectation après avoir fait l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2] n'était pas de nature à l'empêcher de prétendre à l'indemnité de grand déplacement dès lors qu'il réalisait bien un déplacement qui l'obligeait à quitter son lieu d'affectation, même s'il y revenait, et qui l'empêchait de regagner son domicile, le salarié ne pouvant encore rouler 125 kms après avoir conduit pendant huit heures trente (une heure trente pour se rendre de son domicile à [Localité 1] puis sept heures de nuit pour l'aller-retour entre [Localité 1] et [Localité 2]), la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte en exigeant que le salarié ne revienne pas à son lieu d'affectation pour pouvoir prétendre à l'indemnité de grand déplacement, a violé les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre \n\n1950. » \n\nRéponse de la Cour Vu les articles 2 et 6 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I) attaché à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : \n\n6. Selon le premier de ces textes, un déplacement au sens de l'accord collectif précité s'entend comme l'obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile, étant précisé que, pour le transport de marchandises, le lieu de travail correspond au siège de l'entreprise ou à l'établissement d'attache du véhicule, entendu non seulement comme le garage principal de l'établissement, mais aussi les autres lieux d'affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service. \n\n7. Selon le second, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. \n\n8. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité de grand déplacement, l'arrêt, après avoir constaté que le domicile du salarié était situé à [Localité 3] depuis son embauche, relève, d'abord, qu'en mars 2017, il a été affecté à [Localité 1], situé à cent vingt-cinq kilomètres de son domicile, et que chaque jour, dans le cadre de son service, le salarié se déplaçait de [Localité 1] à [Localité 2] et en revenait, ses horaires de travail étant invariablement de 19h15 à 3h30, incluant sept heures de conduite, cinq jours par semaine. \n\n9. L'arrêt retient, ensuite, que [Localité 1] était le lieu de travail du salarié dans la mesure où il s'agissait de son lieu d'affectation et qu'il y prenait et quittait son service et qu'il ne pouvait donc être qualifié de lieu de déplacement. \n\nIl ajoute que la seule obligation contractuelle de quitter le lieu de travail imposée par l'employeur était d'effectuer le trajet [Localité 1]-[Localité 2] aller-retour, lequel constituait dès lors le seul « déplacement impliqué par le service », dont il n'était pas contesté qu'il entrait dans les fonctions de conducteur « courte distance » du salarié. \n\n10. Constatant, enfin, que chaque soir, le salarié revenait sur son lieu de travail, l'arrêt en conclut qu'il ne pouvait être considéré comme en déplacement. \n\nIl retient que le salarié reproche en réalité à l'employeur de l'avoir affecté sur un lieu de travail trop éloigné de son domicile, indépendamment du lieu de déplacement. \n\n11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les trajets quotidiens entre [Localité 1] et [Localité 2] constituaient un déplacement impliqué par le service, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si ce déplacement ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, a violé les textes susvisés. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société SLT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SLT et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00601","Cassation civil - STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL","2026-07-08T12:30:50.369Z","2026-07-13T00:29:50.173Z",{"id":59,"ecli":60,"slug":61,"caseNumber":62,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":63,"summary":23,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":64,"parsedAt":47,"updatedAt":65},"107","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00602","ecli-fr-ccass-2026-so00602","25-15.732","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 602 FS-B Pourvoi n° S 25-15.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-15.732 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°\u002F à la société Pôle Oise opthalmologie, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], 2°\u002F à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pôle Oise opthalmologie, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2025), Mme [S] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la société Pôle Oise ophtalmologie selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre \n\n2015. \n\n2. Par avenant du 23 juin 2017, la salariée a été promue au poste de responsable des secrétaires. \n\n3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre \n\n1981. \n\n4. Le 6 août 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude. \n\n5. Le 26 juillet 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes. \n\nExamen des moyens Sur le quatrième moyen \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nSur le troisième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, alors « que le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que ''le compteur R produit mentionne que la salariée a pris l'initiative de travailler pendant son arrêt maladie en décembre 2018 sans qu'il soit justifié d'un rappel à l'ordre à ce sujet'', mais que celle-ci n'apporte ''aucun élément démontrant un préjudice'', cependant que le fait que la salariée avait travaillé pendant son arrêt maladie lui avait nécessairement causé un préjudice qui devait donc être réparé, la cour d'appel a violé l'article L. \n\n4121-1 du code du travail. \n\n» \n\nRéponse de la Cour \n\n8. Ayant constaté que c'était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé qu'elle n'établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée. \n\n9. Le moyen n'est donc pas fondé. \n\nMais sur le premier moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, que la fiche de compteur R qu'elle a signée \"ne permet pas de connaître la durée hebdomadaire de travail de la salariée, base du décompte des heures supplémentaires\" et que \"ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre\", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différentes pièces produites par la salariée sur ce point - à savoir la note de service précisant que chaque R correspond à un repos non pris en raison d'un travail sur cinq jours au lieu de quatre, la fiche de compteur R signée par la salariée, présentant un solde de vingt-trois jours en juillet 2018, et le bulletin de paie de régularisation réglant ces jours travaillés en heures normales à régulariser -, prises ensemble, ne constituaient pas des éléments suffisamment précis propres à caractériser l'accomplissement d'heures supplémentaires et à obliger l'employeur à produire, en réfutation, ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. \n\n3171-4 du code du travail. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu l'article L. \n\n3171-4 du code du travail : \n\n11. Aux termes de l'article L. \n\n3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. \n\nSelon l'article L. \n\n3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. \n\nLa nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. \n\n12. Enfin, selon l'article L. \n\n3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. \n\nAu vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. \n\nSi le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. \n\n13. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. \n\nLe juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. \n\nAprès analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. \n\n14. Pour la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la salariée soutient que la fiche de compteur R qu'elle a signée le 20 août 2020 prouve qu'elle a fait des heures supplémentaires qui n'ont été rémunérées que comme des heures normales. \n\nIl retient que cette fiche ne permettant pas de connaître la durée hebdomadaire de travail de la salariée, base du décompte des heures supplémentaires, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre alors qu'il conteste devoir un rappel de salaire à ce titre. \n\n15. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que les heures correspondant aux vingt-trois jours figurant sur son compteur R en juillet 2018 devaient être considérées comme des heures supplémentaires et invoquait avoir accompli 9,75 heures de travail le 25 mai 2019, ce dont il résultait qu'elle présentait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nEt sur le cinquième moyen \n\nEnoncé du moyen \n\n16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation de son ancienneté à vingt-deux ans et trois mois à la date de notification de son licenciement, alors « qu'il résulte de l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ; qu'en retenant, pour débouter Mme [S] de sa demande tendant à fixer son ancienneté à 22 ans et 3 mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, \"qu'à défaut de renvoi\" à l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux \"dans l'article relatif aux indemnités de rupture et s'agissant du seul article du titre IV de la convention collective relatif à l'ancienneté, l'article 14 mentionné sous le titre ''prime d'ancienneté'' ne saurait être appliqué au calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement selon des modalités dérogatoires aux dispositions légales de l'article L. \n\n1234-9 du code du travail\", cependant que ce texte énonce une règle autonome de reprise d'ancienneté au profit d'un salarié ayant changé de cabinet, applicable à tous les droits du salarié liés à l'ancienneté et distincte de la seule fixation de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ensemble l'article L. \n\n1234-9 du code du travail. \n\n» \n\nRéponse de la Cour Vu les articles 14 et 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981: \n\n17. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. \n\n18. Aux termes du premier des textes susvisés, une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans. \n\nMajoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans. \n\nMajoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans. \n\nLe personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré. \n\nLe personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus. \n\n19. Aux termes du second de ces textes, § \n\n1. Préavis Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit : A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ; B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1 mois ; C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence : - licenciement : 2 mois ; - démission : 1 mois. \n\nD. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois. \n\nE. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois. \n\nAu-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent. § \n\n2. Indemnité de licenciement Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave. \n\nCette indemnité sera calculée comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 \u002F 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 \u002F 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 \u002F 15 de mois par année au-delà de 10 ans. \n\nLe salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 \u002F 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 \u002F 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis. \n\nCette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature. \n\nIndemnité de départ volontaire à la retraite En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, l'indemnité versée par l'employeur est la suivante : - 1\u002F2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; - 1 mois 1\u002F2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ; - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; - 2 mois 1\u002F2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ; - 3 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté. \n\n20. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté à vingt-deux ans et trois mois pour l'évaluation de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'à défaut de renvoi à l'article 14 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux dans l'article relatif aux indemnités de rupture et s'agissant du seul article du titre IV de la convention collective relatif à l'ancienneté, l'article 14 mentionné sous le titre « prime d'ancienneté » ne saurait être appliqué au calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement selon des modalités dérogatoires aux dispositions légales de l'article L. \n\n1234-9 du code du travail. \n\nIl en conclut que c'est à bon droit que l'employeur a retenu une ancienneté depuis l'embauche de l'intéressée. \n\n21. En statuant ainsi, alors que la convention collective opérant une distinction entre présence dans l'entreprise et ancienneté, cette dernière est déterminée selon les règles fixées par l'article 14, ce dont il résultait que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte de la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. \n\nPAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en fixation de son ancienneté à vingt-deux ans et trois mois à la date de notification de son licenciement et au titre de l'indemnité de licenciement, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Pôle Oise ophtalmologie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Pôle Oise ophtalmologie de sa demande et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00602","2026-07-08T12:30:54.943Z","2026-07-13T00:29:50.231Z",{"id":67,"ecli":68,"slug":69,"caseNumber":70,"courtId":5,"decisionDate":18,"fullText":71,"summary":55,"language":7,"source":45,"sourceUrl":23,"sourceTimestamp":72,"parsedAt":47,"updatedAt":73},"111","ECLI:FR:CCASS:2026:SO00603","ecli-fr-ccass-2026-so00603","25-12.008","LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. \n\nHE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 603 FS-B Pourvoi n° U 25-12.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1er JUILLET 2026 Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.008 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tout Chaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. \n\nLa demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. \n\nLe dossier a été communiqué au procureur général. \n\nSur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tout Chaud, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. \n\n431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; \n\nFaits et procédure \n\n1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de vendeuse aide-pâtissière le 28 septembre 1993 par la société Tout chaud. \n\n2. A compter du 1er juin 2002, elle a été promue responsable de magasin. \n\n3. La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide du 18 mars \n\n1988. \n\n4. Par lettre du 30 novembre 2020, la salariée a été licenciée. \n\n5. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. \n\nExamen des moyens Sur le second moyen \n\n6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n\nMais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche \n\nEnoncé du moyen \n\n7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article 34 de la Convention collective nationale de la restauration rapide ''Le repos hebdomadaire est de deux jours. \n\nLe repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. \n\nLes modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de : pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs. \n\nIl pourra être dérogé à la règle des deux décision de l'employeur en référence à l'article L. \n\n221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement'' ; que pour exclure tout agissement de harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel a affirmé que ''les parties se sont accordées pour déroger aux deux jours de repos hebdomadaire en cas d'ouverture 7 jours sur 7, comme le permettent les dispositions précitées'' et que ''s'agissant d'un accord entre les parties permis par les dispositions de la convention collective, [E] [D] ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté ces dispositions, d'autant qu'elle ne démontre aucunement, alors qu'elle travaille selon ce rythme depuis 18 ans, s'être plainte auprès de son employeur de ce qu'il ne lui convenait plus et qu'elle souhaitait le changer'' ; qu'en statuant ainsi, quand la convention collective permettait seulement de déroger, par voie contractuelle, à la règle des deux jours de repos hebdomadaire consécutifs et non à la règle des deux jours de repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article 34 susvisé ». \n\nRéponse de la Cour Vu l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 : \n\n8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. \n\n9. Selon ce texte, le repos hebdomadaire est de 2 jours. \n\nLe repos hebdomadaire n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. \n\nLes modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur en tenant compte des besoins de la clientèle sur la base de : - pour les établissements ouverts 7 jours sur 7 : 2 jours consécutifs. \n\nIl pourra être dérogé à la règle des 2 jours de repos consécutifs soit sur accord des deux parties, soit sur décision de l'employeur en référence à l'article L. \n\n221-12 du code du travail, dérogeant au repos hebdomadaire, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installateurs, ou aux bâtiments de l'établissement : - pour les établissements ayant 1 jour de fermeture hebdomadaire, les 2 jours sont répartis de la manière suivante : - - soit 2 journées entières non consécutives ; - - soit 1 journée entière, 2 demi-journées non consécutives, l'une des demi-journées devant obligatoirement être consécutive à la journée entière. \n\n10. Il en résulte que la dérogation à la règle de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs prévue par la convention collective pour les salariés des établissements ouverts sept jours sur sept ne peut porter que sur le caractère consécutif de ces deux jours et non sur leur nombre. \n\n11. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avenant au contrat concernant les fonctions de responsable de magasin, prévoyant un jour de repos par semaine, démontre l'accord des parties pour déroger aux deux jours de repos hebdomadaire comme le permettent les dispositions conventionnelles. \n\nIl en conclut que le grief tiré de l'obligation de travailler six jours sur sept au mépris des deux jours de repos institués par la convention collective n'est pas établi. \n\n12. En statuant ainsi, alors que la convention collective n'ouvre pas la possibilité pour les parties de déroger au nombre de jours de repos hebdomadaire qu'elle institue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n\nPortée et conséquences de la cassation \n\n13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif écartant la nullité du licenciement, disant que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle et déboutant la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande subsidiaire tendant à faire juger le licenciement pour inaptitude comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. \n\nPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la nullité du licenciement, dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, déboute Mme [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, au titre des dommages et intérêts liés à la nullité du licenciement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de prévention des risques professionnels, en ce qu'il la déboute de sa demande subsidiaire tendant à faire juger le licenciement pour inaptitude comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Tout chaud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tout chaud et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. \n\nECLI:FR:CCASS:2026:SO00603","2026-07-08T12:30:59.464Z","2026-07-13T00:29:50.263Z",20]